Art. 6
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
En vigueur depuis le 18 févr. 2013
Article 6
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure fixée à l’annexe IX aux fins de l’évaluation de la conformité des valeurs déclarées pour la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, la consommation annuelle d’énergie et le niveau de puissance acoustique des chauffe-eau, ainsi que pour la classe d’efficacité énergétique et les pertes statiques déclarées des ballons d’eau chaude.
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