Art. 6 · Fourniture des microdonnées et des métadonnées de référence à la Commission (Eurostat)

Art. 6

Fourniture des microdonnées et des métadonnées de référence à la Commission (Eurostat)

En vigueur depuis le 19 févr. 2013
Article 6 Fourniture des microdonnées et des métadonnées de référence à la Commission (Eurostat) 1.   Les États membres fournissent les microdonnées – finalisées, validées et pondérées – et les métadonnées de référence relatives à la qualité requises par le présent règlement conformément à une norme d’échange spécifiée par la Commission (Eurostat). Les microdonnées et les métadonnées de référence relatives à la qualité sont transmises en utilisant les services du point d’entrée unique. 2.   Les microdonnées sont mises à disposition au plus tard le 30 septembre 2015 ou neuf mois après la fin de la période de collecte des données nationales, si l’enquête est réalisée au-delà de décembre 2014.
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