Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 19 févr. 2013
Article 4 1.   Pendant une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2014, les certificats de conformité des véhicules de base de catégorie N1 relevant du règlement (CE) no 715/2007, délivrés conformément à la directive 2007/46/CE et au règlement (CE) no 692/2008 avant les modifications introduites par le présent règlement, demeurent valides. 2.   Pendant une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2014, les certificats de conformité des véhicules complétés de catégorie N1 relevant du règlement (CE) no 715/2007, délivrés conformément à la directive 2007/46/CE et au règlement (CE) no 692/2008 avant les modifications introduites par le présent règlement, demeurent valides. 3.   À compter du 1er janvier 2013, les autorités nationales considèrent valides les certificats de conformité qui satisfont aux exigences visées dans le présent règlement.
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