Art. 1
En vigueur depuis le 1 mars 2013
Article premier
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union de:
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modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00 (codes TARIC 8501 31 00 81 et 8501 31 00 89), ex 8501 32 00 (codes TARIC 8501 32 00 41 et 8501 32 00 49), ex 8501 33 00 (codes TARIC 8501 33 00 61 et 8501 33 00 69), ex 8501 34 00 (codes TARIC 8501 34 00 41 et 8501 34 00 49), ex 8501 61 20 (codes TARIC 8501 61 20 41 et 8501 61 20 49), ex 8501 61 80 , (codes TARIC 8501 61 80 41 et 8501 61 80 49) ex 8501 62 00 (codes TARIC 8501 62 00 61 et 8501 62 00 69), ex 8501 63 00 (codes TARIC 8501 63 00 41 et 8501 63 00 49), ex 8501 64 00 (codes TARIC 8501 64 00 41 et 8501 64 00 49), ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541 40 90 21 et 8541 40 90 29),
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cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin relevant actuellement du code NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541 40 90 31 et 8541 40 90 39),
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wafers du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin relevant actuellement du code NC ex 3818 00 10 (codes TARIC 3818 00 10 11 et 3818 00 10 19),
originaires ou en provenance de la République populaire de Chine. Les cellules et wafers ont une épaisseur qui ne dépasse pas 400 μm.
Les types de produit suivants sont exclus du produit soumis à enregistrement:
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les chargeurs solaires qui se composent de moins de six cellules, sont portables et fournissent de l’électricité à des appareils ou servent à recharger des batteries,
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les produits photovoltaïques à couche mince,
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les produits photovoltaïques en silicium cristallin qui sont intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d’électricité et qui consomment l’électricité générée par la ou les cellules photovoltaïques en silicium cristallin.
L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.
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