Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 7 mars 2013
Article premier 1.   Le Journal officiel est publié sous forme électronique, conformément au présent règlement, dans les langues officielles des institutions de l’Union européenne. 2.   Sans préjudice de l’article 3, seul le Journal officiel publié sous forme électronique (ci-après dénommé «édition électronique du Journal officiel») fait foi et produit des effets juridiques.
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