Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 11 mars 2013
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«germe», le produit obtenu par germination et développement d’une graine dans l’eau ou dans un autre milieu, récolté avant que les premières feuilles ne se développent et destiné à être consommé entier, avec la graine;
b)
«lot», une quantité de germes ou de graines destinées à la production de germes ayant le même nom taxinomique, expédiée le même jour à partir d’un même établissement vers une même destination. Un envoi peut être constitué d’un ou de plusieurs lots. Toutefois, si dans un même emballage sont mélangées des graines ayant des noms taxinomiques différents pour qu’elles germent ensemble, elles sont aussi considérées comme un seul lot, ainsi que leurs germes.
Par ailleurs, la définition de l’«envoi» formulée à l’article 2 du règlement (UE) no 211/2013 de la Commission (3) s’applique aux fins du présent règlement.
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