Art. 3
En vigueur depuis le 11 mars 2013
Article 3
Si un producteur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant qu'il n'a pas exporté, au cours de la période d'enquête (du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011), les marchandises visées à l'article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine, qu'il n'est lié ni à un exportateur ni à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qu'il a, soit effectivement exporté les marchandises concernées, soit s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission, peut, après avoir consulté le comité consultatif, modifier l'article 1er, paragraphe 2, afin d'appliquer à ce producteur le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré, mais non retenus dans l'échantillon.
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