Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 11 mars 2013
Article 2 Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (UE) no 833/2012 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du montant des droits antidumping définitifs sont libérés.
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