Art. 1
Modifications du règlement (CE) no 850/98
En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 850/98
Le règlement (CE) no 850/98 est modifié comme suit:
1)
L'article suivant est inséré:
«Article premier bis
À l'article 4, paragraphe 2, point c), à l'article 46, paragraphe 1, point b), et à l'annexe I, note de bas de page 5, les termes “communautaire” et “communautaires” sont remplacés par les termes “de l'Union” et les termes “la Communauté” sont remplacés par les termes “l'Union”.»
2)
À l'article 2, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«i)
Région 9
Toutes les eaux de la mer Noire correspondant à la sous-région géographique 29 telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) (*1) et dans la résolution CGPM/33/2009/2.
(*1)
JO L 347 du 30.12.2011, p. 44.»
"
3)
À l'article 11, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«Cette dérogation s'applique sans préjudice de l'article 34 ter, paragraphe 2, point c).»
4)
L'article suivant est inséré:
«Article 11 bis
Dans la région 9, le maillage minimal des filets maillants de fond utilisés pour la pêche du turbot est de 400 millimètres.»
5)
L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
Un organisme marin n'a pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures aux dimensions minimales fixées aux annexes XII et XII bis pour l'espèce et la zone géographique considérées.»
6)
À l'article 19, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas à la région 9.»
7)
Le titre suivant est inséré:
«
TITRE III bis
Mesures de réduction des rejets
Article 19 bis
Interdiction de l'accroissement de la valeur des prises
1. Dans les régions 1, 2, 3 et 4, le rejet, au cours des opérations de pêche, d'espèces soumises à quota qui peuvent être débarquées légalement est interdit.
2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des obligations énoncées dans le présent règlement ou dans tout autre acte juridique de l'Union dans le domaine de la pêche.
Article 19 ter
Dispositions en matière de changement de lieu de pêche et interdiction de laisser s'échapper les poissons avant que le filet ne soit entièrement remonté à bord
1. En ce qui concerne les régions 1, 2, 3 et 4, lorsque la quantité de maquereau commun, de hareng commun ou de chinchard n'ayant pas la taille requise dépasse 10 % des captures totales d'un seul et même trait, le navire change de lieu de pêche.
2. En ce qui concerne les régions 1, 2, 3 et 4, il est interdit de relâcher le maquereau commun, le hareng commun ou le chinchard avant que le filet ne soit entièrement remonté à bord d'un navire de pêche en entraînant la perte de poissons morts ou mourants.»
8)
À l'article 20, paragraphe 1, le point d) est supprimé.
9)
L'article suivant est inséré:
«Article 20 bis
Restrictions applicables à la pêche au hareng dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a
Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des harengs capturés dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a au cours des périodes allant du 1er janvier au 28 février et du 16 mai au 31 décembre.»
10)
L'article 29 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 29 bis
Fermeture d'une zone de pêche du lançon dans la sous-zone CIEM IV
1. Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des lançons capturés dans la zone géographique délimitée par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
—
la côte est de l'Angleterre à 55°30′ de latitude nord,
—
55°30′ de latitude nord, 1°00′ de longitude ouest,
—
58°00′ de latitude nord, 1°00′ de longitude ouest,
—
58°00′ de latitude nord, 2°00′ de longitude ouest,
—
la côte est de l'Écosse à 2°00′ de longitude ouest.
2. La pêche à des fins de recherche scientifique est autorisée en vue du contrôle du stock de lançons dans la zone ainsi que des effets de la fermeture.»
11)
À l'article 29 ter, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 1, la pêche à la nasse sans capture de langoustine est autorisée dans les zones géographiques et pendant les périodes visées audit paragraphe.»
12)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 29 quater
Cantonnement pour l'églefin de Rockall dans la sous-zone CIEM VI
1. Toute pêche de l'églefin de Rockall, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
—
57°00′ N, 15°00′ O,
—
57°00′ N, 14°00′ O,
—
56°30′ N, 14°00′ O,
—
56°30′ N, 15°00′ O,
—
57°00′ N, 15°00′ O.
Article 29 quinquies
Restrictions applicables à la pêche du cabillaud, de l'églefin et du merlan dans la sous-zone CIEM VI
1. Toute activité de pêche du cabillaud, de l'églefin et du merlan est interdite dans la partie de la division CIEM VI a située à l'est ou au sud des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
—
54°30′ N, 10°35′ O,
—
55°20′ N, 09°50′ O,
—
55°30′ N, 09°20′ O,
—
56°40′ N, 08°55′ O,
—
57°00′ N, 09°00′ O,
—
57°20′ N, 09°20′ O,
—
57°50′ N, 09°20′ O,
—
58°10′ N, 09°00′ O,
—
58°40′ N, 07°40′ O,
—
59°00′ N, 07°30′ O,
—
59°20′ N, 06°30′ O,
—
59°40′ N, 06°05′ O,
—
59°40′ N, 05°30′ O,
—
60°00′ N, 04°50′ O,
—
60°15′ N, 04°00′ O.
2. Tout navire de pêche présent dans la zone visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce que tout engin de pêche détenu à bord soit arrimé et rangé conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (*2).
3. Par dérogation au paragraphe 1, les activités de pêche avec des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des sennes et des sennes côtières, des casiers et des nasses sont autorisées dans la zone visée audit paragraphe, à condition:
a)
qu'aucun engin de pêche autre que des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des sennes et des sennes côtières, des casiers et des nasses ne soit détenu à bord ou déployé; et
b)
qu'aucun produit de la pêche autre que le maquereau commun, le lieu jaune, le lieu noir et le saumon, et qu'aucun coquillage autre que les mollusques et les crustacés, ne soit détenu à bord, débarqué ou ramené à terre.
4. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de filets d'un maillage inférieur à 55 millimètres est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:
a)
qu'aucun filet d'un maillage supérieur ou égal à 55 millimètres ne soit transporté à bord; et
b)
qu'aucun poisson autre que le hareng commun, le maquereau commun, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu, le sanglier et l'argentine ne soit détenu à bord.
5. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de filets maillants d'un maillage supérieur à 120 millimètres est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:
a)
que ces filets soient déployés uniquement dans la zone située au sud de 59 N;
b)
que la longueur du filet maillant déployé soit au maximum de 20 kilomètres par navire;
c)
que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures; et
d)
qu'au maximum 5 % de la capture soit constituée de merlan et de cabillaud.
6. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de filets maillants d'un maillage supérieur à 90 millimètres est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:
a)
que ces filets soient déployés uniquement à moins de trois milles marins des côtes et à raison de 10 jours au maximum par mois civil;
b)
que la longueur du filet maillant déployé soit d'au maximum 1 000 mètres;
c)
que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures; et
d)
qu'au minimum 70 % de la capture soit constituée de petite roussette.
7. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche de la langoustine est autorisée dans la zone visée audit paragraphe à condition:
a)
que l'engin de pêche utilisé comporte une grille de tri conforme aux points 2 à 5 de l'annexe XIV bis, ou un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'annexe XIV quater; ou un autre engin présentant un degré de sélectivité équivalent;
b)
que l'engin de pêche soit conçu avec un maillage d'au moins 80 millimètres;
c)
que la langoustine représente au moins 30 % en poids de la capture conservée.
Sur la base d'un avis favorable du CSTEP, la Commission adopte des actes d'exécution définissant les engins qui présentent un degré de sélectivité équivalent aux fins du point a).
8. Le paragraphe 7 ne s'applique pas dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
—
59°05′ N, 06°45′ O,
—
59°30′ N, 06°00′ O,
—
59°40′ N, 05°00′ O,
—
60°00′ N, 04°00′ O,
—
59°30′ N, 04°00′ O,
—
59°05′ N, 06°45′ O.
9. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche au moyen de chaluts, de sennes de fond ou d'engins similaires est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:
a)
que tous les filets à bord du navire soient conçus avec un maillage d'au moins 120 millimètres pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres et 110 millimètres pour tous les autres navires;
b)
lorsque la capture conservée à bord comprend moins de 90 % de lieu noir, que l'engin de pêche utilisé comporte un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'annexe XIV quater; et
c)
lorsque la longueur hors tout du navire est inférieure ou égale à 15 mètres, quelle que soit la quantité de lieu noir conservée à bord, que l'engin de pêche utilisé comporte un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'annexe XIV quinquies.
10. Le 1er janvier 2015 au plus tard, et par la suite tous les deux ans au plus tard, la Commission évalue, à la lumière des avis scientifiques rendus par le CSTEP, les caractéristiques des engins spécifiés au paragraphe 9 et soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification du paragraphe 9.
11. Le paragraphe 9 ne s'applique pas dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
—
59°05′ N, 06°45′ O,
—
59°30′ N, 06°00′ O,
—
59°40′ N, 05°00′ O,
—
60°00′ N, 04°00′ O,
—
59°30′ N, 04°00′ O,
—
59°05′ N, 06°45′ O.
12. Du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre de chaque année, toute activité de pêche au moyen de l'un des engins mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (*3) est interdite dans la zone spécifiée de la zone CIEM VI a délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
—
55°25′ N, 07°07′ O,
—
55°25′ N, 07°00′ O,
—
55°18′ N, 06°50′ O,
—
55°17′ N, 06°50′ O,
—
55°17′ N, 06°52′ O,
—
55°25′ N, 07°07′ O.
Le capitaine d'un navire de pêche ou toute autre personne à bord n'incite pas ni n'autorise une personne se trouvant à bord à tenter de pêcher, débarquer, transborder ou détenir à bord du poisson capturé dans la zone spécifiée.
13. Chaque État membre concerné met en œuvre un programme d'observation à bord du 1er janvier au 31 décembre de chaque année afin d'avoir un aperçu des captures et des rejets des navires bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 5, 6, 7 et 9. Les programmes d'observation sont réalisés sans préjudice des obligations prévues par la réglementation correspondante et visent à estimer les captures et les rejets de cabillaud, d'églefin et de merlan avec une précision d'au moins 20 %.
14. Les États membres concernés établissent un rapport sur la quantité totale des captures et des rejets des navires faisant l'objet du programme d'observation durant chaque année civile et le soumettent à la Commission au plus tard le 1er février de l'année suivant l'année civile considérée.
15. Le 1er janvier 2015 au plus tard, et par la suite tous les deux ans au plus tard, la Commission évalue, à la lumière des avis scientifiques rendus par le CSTEP, l'état des stocks de cabillaud, d'églefin et de merlan dans la zone visée au paragraphe 1 et soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification du présent article.
Article 29 sexies
Restrictions applicables à la pêche du cabillaud dans la sous-zone CIEM VII
1. Chaque année, du 1er février au 31 mars, toute activité de pêche est interdite dans la partie de la sous-zone CIEM VII constituée des rectangles statistiques CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s'applique pas à moins de six milles marins calculés à partir des lignes de base.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les activités de pêche pratiquées à l'aide de filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des sennes et des sennes côtières, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des casiers et des nasses sont autorisées dans les zones et au cours des périodes visées audit paragraphe, à condition:
a)
qu'aucun engin de pêche autre que des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des sennes et des sennes côtières, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des casiers et des nasses ne soit détenu à bord ou déployé; et
b)
qu'aucun produit de la pêche autre que le maquereau commun, le lieu jaune et le saumon, et qu'aucun coquillage autre que les mollusques et les crustacés, ne soit débarqué, détenu à bord ou ramené à terre.
3. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de filets d'un maillage inférieur à 55 millimètres est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:
a)
qu'aucun filet d'un maillage supérieur ou égal à 55 millimètres ne soit transporté à bord; et
b)
qu'aucun poisson autre que le hareng commun, le maquereau commun, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu, le sanglier et l'argentine ne soit détenu à bord.
Article 29 septies
Règles spéciales en vue de la protection de la lingue bleue
1. Chaque année, du 1er mars au 31 mai, il est interdit de conserver à bord toute quantité de lingue bleue dépassant six tonnes par sortie de pêche dans les zones de la division CIEM VI a délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
a)
bordure du plateau continental écossais:
—
59°58′ N, 07°00′ O,
—
59°55′ N, 06°47′ O,
—
59°51′ N, 06°28′ O,
—
59°45′ N, 06°38′ O,
—
59°27′ N, 06°42′ O,
—
59°22′ N, 06°47′ O,
—
59°15′ N, 07°15′ O,
—
59°07′ N, 07°31′ O,
—
58°52′ N, 07°44′ O,
—
58°44′ N, 08°11′ O,
—
58°43′ N, 08°27′ O,
—
58°28′ N, 09°16′ O,
—
58°15′ N, 09°32′ O,
—
58°15′ N, 09°45′ O,
—
58°30′ N, 09°45′ O,
—
59°30′ N, 07°00′ O,
—
59°58′ N, 07°00′ O;
b)
bordure de Rosemary bank:
—
60°00′ N, 11°00′ O,
—
59°00′ N, 11°00′ O,
—
59°00′ N, 09°00′ O,
—
59°30′ N, 09°00′ O,
—
59°30′ N, 10°00′ O,
—
60°00′ N, 10°00′ O,
—
60°00′ N, 11°00′ O,
à l'exclusion de la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
—
59°15′ N, 10°24′ O,
—
59°10′ N, 10°22′ O,
—
59°08′ N, 10°07′ O,
—
59°11′ N, 09°59′ O,
—
59°15′ N, 09°58′ O,
—
59°22′ N, 10°02′ O,
—
59°23′ N, 10°11′ O,
—
59°20′ N, 10°19′ O,
—
59°15′ N, 10°24′ O.
2. Lorsqu'un navire de pêche entre dans les zones visées au paragraphe 1 et en sort, le capitaine dudit navire enregistre la date, l'heure et le lieu d'entrée et de sortie dans le journal de bord.
3. Dans les deux zones visées au paragraphe 1, tout navire ayant atteint la limite des six tonnes de lingue bleue:
a)
cesse immédiatement toute activité de pêche et quitte la zone dans laquelle il est présent;
b)
ne peut entrer à nouveau dans aucune des deux zones avant que ses captures n'aient été débarquées;
c)
ne peut remettre à la mer une quelconque quantité de lingue bleue.
4. En complément des tâches qui leur incombent conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (*4), les observateurs visés audit article qui sont affectés aux navires de pêche présents dans l'une des zones définies au paragraphe 1, aux fins d'un échantillonnage adéquat des captures de lingue bleue, mesurent les poissons des échantillons et déterminent le stade de maturité sexuelle des poissons ayant fait l'objet d'un sous-échantillonnage. Sur la base de l'avis du CSTEP, les États membres établissent des protocoles détaillés concernant l'échantillonnage et la collation des résultats.
5. Chaque année, du 15 février au 15 avril, il est interdit d'utiliser des chaluts de fond, palangres et filets maillants dans la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
—
60°58.76′ N, 27°27.32′ O,
—
60°56.02′ N, 27°31.16′ O,
—
60°59.76′ N, 27°43.48′ O,
—
61°03.00′ N, 27°39.41′ O,
—
60°58.76′ N, 27°27.32′ O.
Article 29 octies
Mesures applicables à la pêche du sébaste de l'Atlantique dans les eaux internationales des sous-zones CIEM I et II
1. Chaque année, durant la période allant du 1er juillet au 31 décembre, la pêche ciblée du sébaste de l'Atlantique dans les eaux internationales des sous-zones CIEM I et II n'est autorisée que pour les navires ayant précédemment pratiqué la pêche du sébaste de l'Atlantique dans la zone de réglementation de la CPANE, telle que définie à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (*5).
2. Les navires limitent leurs prises accessoires de sébaste de l'Atlantique dans les autres pêcheries à 1 % au maximum du total des captures détenues à bord.
3. Pour le sébaste de l'Atlantique capturé dans cette pêcherie, le facteur de conversion à appliquer au poisson éviscéré et étêté, y compris la présentation de la découpe japonaise, est de 1,70.
4. Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1236/2010, les capitaines des navires pratiquant cette pêche notifient leurs captures une fois par jour.
5. Outre l'article 5 du règlement (UE) no 1236/2010, une autorisation de pêcher le sébaste de l'Atlantique n'est valable que si les déclarations transmises par les navires conformément à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement sont enregistrées conformément audit article 9, paragraphe 3.
6. Les États membres veillent à ce que des informations scientifiques soient collectées par des observateurs scientifiques présents à bord des navires battant leur pavillon. Ces informations comprennent au minimum des données représentatives sur la composition des captures en ce qui concerne le sexe, l'âge et la longueur, ventilées par profondeur. Ces informations sont communiquées au CIEM par les autorités compétentes des États membres.
7. La Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE notifie l'utilisation complète du total admissible des captures (TAC) aux parties contractantes de la CPANE. À partir de cette date, les États membres interdisent la pêche ciblée du sébaste de l'Atlantique par les navires battant leur pavillon.
Article 29 nonies
Mesures concernant la pêche du sébaste de l'Atlantique dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes
1. Il est interdit d'effectuer des captures de sébaste de l'Atlantique dans les eaux internationales de la sous-zone CIEM V et dans les eaux de l'Union faisant partie des sous-zones CIEM XII et XIV.
Par dérogation au premier alinéa, il est permis d'effectuer des captures de sébaste de l'Atlantique du 11 mai au 31 décembre dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84 (ci-après dénommée “zone de conservation du sébaste de l'Atlantique”):
—
64°45′ N, 28°30′ O,
—
62°50′ N, 25°45′ O,
—
61°55′ N, 26°45′ O,
—
61°00′ N, 26°30′ O,
—
59°00′ N, 30°00′ O,
—
59°00′ N, 34°00′ O,
—
61°30′ N, 34°00′ O,
—
62°50′ N, 36°00′ O,
—
64°45′ N, 28°30′ O.
2. Nonobstant le paragraphe 1, la pêche du sébaste de l'Atlantique peut être autorisée, par un acte juridique de l'Union, en dehors de la zone de conservation du sébaste de l'Atlantique dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes du 11 mai au 31 décembre de chaque année à la lumière d'avis scientifiques et à condition que la CPANE ait établi un plan de reconstitution des stocks de sébaste de l'Atlantique dans cette zone géographique. Seuls les navires de l'Union ayant été dûment autorisés par l'État membre dont ils relèvent et dont la liste a été communiquée à la Commission comme prévu à l'article 5 du règlement (UE) no 1236/2010 participent à cette pêche.
3. L'utilisation de chaluts d'un maillage inférieur à 100 millimètres est interdite.
4. Pour le sébaste de l'Atlantique capturé dans cette pêcherie, le facteur de conversion à appliquer au poisson éviscéré et étêté, y compris la présentation de la découpe japonaise, est de 1,70.
5. Chaque jour civil, après la clôture des opérations de pêche de la journée, les capitaines des navires exploitant la pêcherie en dehors de la zone de conservation du sébaste de l'Atlantique transmettent la déclaration de captures prévue à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1236/2010. Ladite déclaration indique les quantités capturées et détenues à bord depuis la dernière communication des captures.
6. Outre l'article 5 du règlement (UE) no 1236/2010, une autorisation de pêcher le sébaste de l'Atlantique n'est valable que si les déclarations transmises par les navires sont conformes à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement et sont enregistrées conformément audit article 9, paragraphe 3.
7. Les déclarations visées au paragraphe 6 sont faites conformément aux dispositions applicables.
(*2)
JO L 343 du 22.12.2009, p. 1."
(*3)
JO L 348 du 24.12.2008, p. 20."
(*4)
JO L 351 du 28.12.2002, p. 6."
(*5)
JO L 348 du 31.12.2010, p. 17.»
"
13)
À l'article 30, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la région 9.»
14)
L'article suivant est inséré:
«Article 31 bis
Pêche électrique dans les divisions CIEM IV c et IV b
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, la pratique de la pêche à l'aide de chaluts à perche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel est autorisée dans les divisions CIEM IV c et IV b au sud d'une ligne de rhumb reliant les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
—
un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55° de latitude nord,
—
puis, à l'est, un point situé à 55° de latitude nord, 5° de longitude est,
—
puis, au nord, un point situé à 56° de latitude nord,
—
et, enfin, à l'est, un point de la côte ouest du Danemark situé à 56° de latitude nord.
2. La pratique de la pêche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel n'est autorisée que dans les conditions suivantes:
a)
5 % au maximum de la flotte de chalutiers à perche de chaque État membre a recours à cette pratique;
b)
la puissance électrique maximale, exprimée en kW, par chalut à perche n'excède pas la longueur de la perche, exprimée en mètres, multipliée par 1,25;
c)
la tension effective entre les électrodes n'excède pas 15 V;
d)
le navire est équipé d'un système de gestion informatique automatisé qui enregistre la puissance maximale utilisée par perche ainsi que la tension effective entre les électrodes pendant les cent derniers traits au moins. Seul le personnel autorisé peut modifier ce système de gestion informatique automatisé;
e)
il est interdit d'utiliser une ou plusieurs chaînes gratteuses devant la ralingue inférieure.»
15)
L'article suivant est inséré:
«Article 32 bis
Restrictions applicables aux navires pélagiques en matière de traitement et de déchargement des captures
1. L'écart maximal entre les barres du séparateur d'eau des navires de pêche pélagiques ciblant le maquereau commun, le hareng commun et le chinchard dans la zone de la convention CPANE telle que définie à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1236/2010 est de 10 millimètres.
Les barres sont soudées à leur emplacement. Si le séparateur d'eau est doté de trous et non de barres, le diamètre de ces trous ne doit pas dépasser 10 millimètres. Le diamètre des trous des déversoirs situés avant le séparateur d'eau ne doit pas dépasser 15 millimètres.
2. Il est interdit aux navires pélagiques pêchant dans la zone de la convention CPANE de décharger le poisson au-dessous de leur ligne de flottaison à partir des citernes ou des réservoirs d'eau de mer réfrigérés.
3. Les plans des installations de traitement et de déchargement des captures des navires pélagiques ciblant le maquereau commun, le hareng commun et le chinchard dans la zone de la convention CPANE, certifiés par les autorités compétentes des États membres du pavillon, ainsi que toute modification apportée à ces plans, sont transmis par le capitaine du navire aux autorités de pêche compétentes de l'État membre du pavillon. Les autorités compétentes de l'État membre du pavillon des navires vérifient périodiquement l'exactitude des plans fournis. Des copies de ces plans sont disponibles à tout moment sur le navire.»
16)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 34 bis
Mesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande
1. Du 14 février au 30 avril, il est interdit d'utiliser tout chalut de fond, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, trémail, filet emmêlant ou filet fixe similaire ou tout engin de pêche muni d'hameçons dans la partie de la division CIEM VII a délimitée par:
—
la côte est de l'Irlande et la côte est de l'Irlande du Nord, et
—
des lignes droites reliant successivement les coordonnées géographiques suivantes:
—
un point situé sur la côte est de la péninsule d'Ards en Irlande du Nord à 54°30′ de latitude nord,
—
54°30′ N, 04°50′ O,
—
53°15′ N, 04°50′ O,
—
un point situé sur la côte est de l'Irlande à 53°15′ de latitude nord.
2. Par dérogation au paragraphe 1, dans la zone et pendant la durée visée audit paragraphe:
a)
il est permis d'utiliser des chaluts à panneaux démersaux, à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets en question:
—
soient d'un maillage compris entre 70 et 79 millimètres ou entre 80 et 99 millimètres,
—
n'appartiennent qu'à une des gammes de maillage autorisées,
—
ne comportent aucune maille, quelle que soit sa position dans le filet, d'un maillage supérieur à 300 millimètres, et
—
soient déployés uniquement dans une zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
—
53°30′ N, 05°30′ O,
—
53°30′ N, 05°20′ O,
—
54°20′ N, 04°50′ O,
—
54°30′ N, 05°10′ O,
—
54°30′ N, 05°20′ O,
—
54°00′ N, 05°50′ O,
—
54°00′ N, 06°10′ O,
—
53°45′ N, 06°10′ O,
—
53°45′ N, 05°30′ O,
—
53°30′ N, 05°30′ O;
b)
il est permis d'utiliser des chaluts de fond, des sennes ou des filets remorqués similaires dotés d'une nappe de sélectivité ou d'une grille de tri, à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets en question:
—
soient conformes aux conditions énoncées au point a),
—
en cas d'utilisation d'une nappe de sélectivité, soient construits conformément aux indications techniques figurant à l'annexe du règlement (CE) no 254/2002 du Conseil du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2002 (*6), et
—
en cas d'utilisation d'une grille de tri, soient conformes aux points 2 à 5 de l'annexe XIV bis du présent règlement;
c)
il est également permis d'utiliser les chaluts de fond, sennes ou filets remorqués similaires dotés d'une nappe de sélectivité ou d'une grille de tri dans une zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
—
53°45′ N, 06°00′ O,
—
53°45′ N, 05°30′ O,
—
53°30′ N, 05°30′ O,
—
53°30′ N, 06°00′ O,
—
53°45′ N, 06°00′ O.
Article 34 ter
Utilisation de filets maillants dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM VIII, IX, X et XII à l'est de 27° de longitude ouest
1. Les navires de l'Union ne déploient pas de filets maillants de fond, de filets emmêlants ni de trémails là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest, VIII, IX et X.
2. Par dérogation au paragraphe 1, il est permis d'utiliser les engins suivants:
a)
dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans la sous-zone CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 millimètres et inférieur à 150 millimètres, dans les divisions CIEM VIII a, VIII b et VIII d et dans la sous-zone CIEM X, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 millimètres et inférieur à 130 millimètres et, dans la division CIEM VIII c et la sous-zone CIEM IX, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 80 millimètres et inférieur à 110 millimètres, à condition:
—
qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres,
—
que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5,
—
qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire,
—
qu'ils aient chacun une longueur maximale de cinq milles marins et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 25 kilomètres par navire,
—
que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures;
b)
des filets emmêlants d'un maillage supérieur ou égal à 250 millimètres, à condition:
—
qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres,
—
que leur profondeur ne soit pas supérieure à 15 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,33,
—
qu'ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire,
—
que chaque filet ait une longueur maximale de 10 kilomètres et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 100 kilomètres par navire,
—
que la durée d'immersion maximale soit de 72 heures;
c)
dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k et dans la sous-zone CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 millimètres et inférieur à 130 millimètres, à condition:
—
qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres et inférieure à 600 mètres,
—
que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5,
—
qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire,
—
que les filets aient chacun une longueur maximale de quatre milles marins et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 20 kilomètres par navire,
—
que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures,
—
qu'au moins 85 % en poids de la capture conservée consiste en merlu commun,
—
que le nombre de navires participant à la pêche ne dépasse pas le niveau enregistré en 2008,
—
qu'avant de quitter le port, le capitaine du navire participant à la pêche inscrive dans le journal de bord la quantité et la longueur totale des engins transportés à bord du navire et qu'au moins 15 % des départs fassent l'objet d'une inspection,
—
que le capitaine du navire ait à bord 90 % des engins et que cela soit vérifié dans le journal de bord de l'Union, pour ce voyage, au moment du débarquement, et
—
que la quantité de toutes les espèces capturées dépassant 50 kilos, y compris toutes les quantités rejetées dépassant 50 kilos, soit inscrite dans le journal de bord de l'Union;
d)
dans la sous-zone CIEM IX, des trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 220 millimètres, à condition:
—
qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres,
—
que leur profondeur ne soit pas supérieure à 30 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,44,
—
qu'ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire,
—
que chaque filet ait une longueur maximale de 5 kilomètres et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 20 kilomètres par navire,
—
que la durée d'immersion maximale soit de 72 heures.
3. Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas dans la zone de réglementation de la CPANE.
4. Tous les navires déployant des filets maillants de fond, des filets emmêlants ou des trémails en un lieu où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest, VIII, IX et X, se voient délivrer une autorisation de pêche conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009.
5. Le navire ne peut détenir simultanément à bord qu'une seule des catégories d'engins spécifiés au paragraphe 2, point a), b) ou d). Les navires peuvent détenir à bord des filets dont la longueur totale est supérieure de 20 % à la longueur maximale des tessures qui peuvent être déployées simultanément.
6. Le capitaine d'un navire détenant l'autorisation de pêche visée au paragraphe 4 enregistre dans le journal de bord la quantité et la longueur des engins transportés par le navire avant son départ du port et après son retour au port, et justifie tout écart entre les deux quantités.
7. Les autorités compétentes sont autorisées à retirer de l'eau les engins laissés sans surveillance dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM XII à l'est de 27° de longitude ouest, VIII, IX et X, lorsque:
a)
l'engin n'est pas marqué d'une manière appropriée;
b)
le marquage des bouées ou les données VMS montrent que le propriétaire n'a pas été localisé à moins de 100 milles marins de l'engin depuis plus de 120 heures;
c)
l'engin est déployé dans des eaux dont la profondeur indiquée par les cartes est supérieure à celle autorisée;
d)
l'engin a un maillage illégal.
8. Le capitaine d'un navire détenant l'autorisation de pêche visée au paragraphe 4 enregistre les informations suivantes dans le journal de bord lors de chaque sortie de pêche:
—
le maillage des filets déployés,
—
la longueur nominale d'un filet,
—
le nombre de filets dans une tessure,
—
le nombre total de tessures déployées,
—
la position de chaque tessure déployée,
—
la profondeur d'immersion de chaque tessure déployée,
—
le temps d'immersion de chaque tessure déployée,
—
tout engin perdu, sa dernière position connue et la date de sa perte.
9. Les navires pêchant au titre de l'autorisation de pêche visée au paragraphe 4 ne sont autorisés à effectuer des débarquements que dans les ports désignés par les États membres en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 2347/2002.
10. La quantité de requins détenue à bord par un navire utilisant le type d'engin décrit au paragraphe 2, points b) et d), ne peut être supérieure à 5 %, en poids vif, de la quantité totale d'organismes marins détenue à bord.
11. La Commission peut adopter, après consultation du CSTEP, des actes d'exécution, excluant certaines pêcheries d'un État membre dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X de l'application des paragraphes 1 à 9, lorsque les informations fournies par les États membres montrent que l'utilisation de ces pêcheries entraîne un niveau très faible de prises accessoires de requins et de rejets.
Article 34 quater
Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne
1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e (*7), il est permis de pêcher avec des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, excepté les chaluts à perche, d'un maillage compris entre 70 et 99 millimètres dans la zone définie à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 494/2002 si l'engin est muni d'un panneau à mailles carrées conformément à l'annexe XIV ter.
2. Pour la pêche dans les divisions CIEM VIII a et VIII b, il est permis d'utiliser une grille de tri et les éléments qui s'y rattachent, devant le cul de chalut, et/ou un panneau de filet à mailles carrées dont le maillage est supérieur ou égal à 60 millimètres dans la partie inférieure de la rallonge, devant le cul de chalut. Les dispositions établies à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 6 et à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement ainsi qu'à l'article 3, points a) et b), du règlement (CE) no 494/2002 ne s'appliquent pas à la partie du chalut dans laquelle ces dispositifs sélectifs sont insérés.
Article 34 quinquies
Mesures relatives à la protection des habitats vulnérables de la zone de réglementation de la CPANE situés en eau profonde
1. La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées ci-après, mesurées selon le système WGS84:
Dorsale Reykjanes, partiellement:
—
55°04.5327′ N, 36°49.0135′ O,
—
55°05.4804′ N, 35°58.9784′ O,
—
54°58.9914′ N, 34°41.3634′ O,
—
54°41.1841′ N, 34°00.0514′ O,
—
54°00′ N, 34°00′ O,
—
53°54.6406′ N, 34°49.9842′ O,
—
53°58.9668′ N, 36°39.1260′ O,
—
55°04.5327′ N, 36°49.0135′ O.
Partie nord de la dorsale médio-atlantique:
—
59°45′ N, 33°30′ O,
—
57°30′ N, 27°30′ O,
—
56°45′ N, 28°30′ O,
—
59°15′ N, 34°30′ O,
—
59°45′ N, 33°30′ O.
Partie médiane de la dorsale médio-atlantique (zone de fracture Charlie-Gibbs et zone frontale subpolaire):
—
53°30′ N, 38°00′ O,
—
53°30′ N, 36°49′ O,
—
55°04.5327′ N, 36°49′ O,
—
54°58.9914′ N, 34°41.3634′ O,
—
54°41.1841′ N, 34°00′ O,
—
53°30′ N, 30°00′ O,
—
51°30′ N, 28°00′ O,
—
49°00′ N, 26°30′ O,
—
49°00′ N, 30°30′ O,
—
51°30′ N, 32°00′ O,
—
51°30′ N, 38°00′ O,
—
53°30′ N, 38°00′ O.
Partie sud de la dorsale médio-atlantique:
—
44°30′ N, 30°30′ O,
—
44°30′ N, 27°00′ O,
—
43°15′ N, 27°15′ O,
—
43°15′ N, 31°00′ O,
—
44°30′ N, 30°30′ O.
Altair Seamounts:
—
45°00′ N, 34°35′ O,
—
45°00′ N, 33°45′ O,
—
44°25′ N, 33°45′ O,
—
44°25′ N, 34°35′ O,
—
45°00′ N, 34°35′ O.
Antialtair Seamounts:
—
43°45′ N, 22°50′ O,
—
43°45′ N, 22°05′ O,
—
43°25′ N, 22°05′ O,
—
43°25′ N, 22°50′ O,
—
43°45′ N, 22°50′ O.
Hatton Bank:
—
59°26′ N, 14°30′ O,
—
59°12′ N, 15°08′ O,
—
59°01′ N, 17°00′ O,
—
58°50′ N, 17°38′ O,
—
58°30′ N, 17°52′ O.
—
58°30′ N, 18°22′ O,
—
58°03′ N, 18°22′ O,
—
58°03′ N, 17°30′ O,
—
57°55′ N, 17°30′ O,
—
57°45′ N, 19°15′ O,
—
58°11.15′ N, 18°57.51′ O,
—
58°11.57′ N, 19°11.97′ O,
—
58°27.75′ N, 19°11.65′ O,
—
58°39.09′ N, 19°14.28′ O,
—
58°38.11′ N, 19°01.29′ O,
—
58°53.14′ N, 18°43.54′ O,
—
59°00.29′ N, 18°01.31′ O,
—
59°08.01′ N, 17°49.31′ O,
—
59°08.75′ N, 18°01.47′ O,
—
59°15.16′ N, 18°01.56′ O,
—
59°24.17′ N, 17°31.22′ O,
—
59°21.77′ N, 17°15.36′ O,
—
59°26.91′ N, 17°01.66′ O,
—
59°42.69′ N, 16°45.96′ O,
—
59°20.97′ N, 15°44.75′ O,
—
59°21′ N, 15°40′ O,
—
59°26′ N, 14°30′ O.
Nord-Ouest de Rockall:
—
57°00′ N, 14°53′ O,
—
57°37′ N, 14°42′ O,
—
57°55′ N, 14°24′ O,
—
58°15′ N, 13°50′ O,
—
57°57′ N, 13°09′ O,
—
57°50′ N, 13°14′ O,
—
57°57′ N, 13°45′ O,
—
57°49′ N, 14°06′ O,
—
57°29′ N, 14°19′ O,
—
57°22′ N, 14°19′ O,
—
57°00′ N, 14°34′ O,
—
56°56′ N, 14°36′ O,
—
56°56′ N, 14°51′ O,
—
57°00′ N, 14°53′ O.
Sud-Ouest de Rockall (Empress of Britain Bank):
—
56°24′ N, 15°37′ O,
—
56°21′ N, 14°58′ O,
—
56°04′ N, 15°10′ O,
—
55°51′ N, 15°37′ O,
—
56°10′ N, 15°52′ O,
—
56°24′ N, 15°37′ O.
Logachev Mound:
—
55°17′ N, 16°10′ O,
—
55°34′ N, 15°07′ O,
—
55°50′ N, 15°15′ O,
—
55°33′ N, 16°16′ O,
—
55°17′ N, 16°10′ O.
Ouest de Rockall Mound:
—
57°20′ N, 16°30′ O,
—
57°05′ N, 15°58′ O,
—
56°21′ N, 17°17′ O,
—
56°40′ N, 17°50′ O,
—
57°20′ N, 16°30′ O.
2. Si, au cours des opérations de pêche dans des zones de pêche de fond existantes ou de nouvelles zones de pêche de fond à l'intérieur de la zone de réglementation de la CPANE, la quantité de corail vivant ou d'éponge vivante capturée par engin dépasse 60 kilos de corail vivant et/ou 800 kilos d'éponge vivante, le navire en informe l'État de son pavillon, cesse la pêche et s'éloigne d'au moins deux milles marins de la position qui, au vu des données disponibles, apparaît comme la plus proche de la localisation exacte de la capture.
Article 34 sexies
Mesures relatives à la protection des habitats vulnérables des divisions CIEM VII c, VII j et VII k situés en eau profonde
1. La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
Belgica Mound Province:
—
51°29.4′ N, 11°51.6′ O,
—
51°32.4′ N, 11°41.4′ O,
—
51°15.6′ N, 11°33.0′ O,
—
51°13.8′ N, 11°44.4′ O,
—
51°29.4′ N, 11°51.6′ O.
Hovland Mound Province:
—
52°16.2′ N, 13°12.6′ O,
—
52°24.0′ N, 12°58.2′ O,
—
52°16.8′ N, 12°54.0′ O,
—
52°16.8′ N, 12°29.4′ O,
—
52°04.2′ N, 12°29.4′ O,
—
52°04.2′ N, 12°52.8′ O,
—
52°09.0′ N, 12°56.4′ O,
—
52°09.0′ N, 13°10.8′ O,
—
52°16.2′ N, 13°12.6′ O.
Nord-ouest du banc de Porcupine — Zone I:
—
53°30.6′ N, 14°32.4′ O,
—
53°35.4′ N, 14°27.6′ O,
—
53°40.8′ N, 14°15.6′ O,
—
53°34.2′ N, 14°11.4′ O,
—
53°31.8′ N, 14°14.4′ O,
—
53°24.0′ N, 14°28.8′ O,
—
53°30.6′ N, 14°32.4′ O.
Nord-ouest du banc de Porcupine — Zone II:
—
53°43.2′ N, 14°10.8′ O,
—
53°51.6′ N, 13°53.4′ O,
—
53°45.6′ N, 13°49.8′ O,
—
53°36.6′ N, 14°07.2′ O,
—
53°43.2′ N, 14°10.8′ O.
Sud-ouest du banc de Porcupine:
—
51°54.6′ N, 15°07.2′ O,
—
51°54.6′ N, 14°55.2′ O,
—
51°42.0′ N, 14°55.2′ O,
—
51°42.0′ N, 15°10.2′ O,
—
51°49.2′ N, 15°06.0′ O,
—
51°54.6′ N, 15°07.2′ O.
2. Tous les navires pélagiques qui pêchent dans les zones de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définies au paragraphe 1 du présent article sont inscrits sur une liste de navires autorisés et se voient délivrer une autorisation de pêche, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. Les navires figurant sur la liste des navires autorisés ne détiennent que des engins pélagiques à bord.
3. Les navires pélagiques qui ont l'intention de pêcher dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 du présent article notifient, quatre heures à l'avance, au centre de surveillance des pêches, défini à l'article 4, point 15), du règlement (CE) no 1224/2009, de l'Irlande leur intention d'accéder à une telle zone. Ils communiquent, en même temps, les quantités de poisson détenues à bord.
4. Les navires pélagiques pêchant dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 disposent, lorsqu'ils se trouvent dans cette zone, d'un système de surveillance des navires par satellite (VMS) qui est opérationnel, en parfait état de fonctionnement, sûr et entièrement conforme aux dispositions applicables.
5. Les navires pélagiques pêchant dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 transmettent des relevés VMS toutes les heures.
6. Les navires pélagiques qui ont achevé leurs activités de pêche dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 notifient leur départ de la zone au centre de surveillance des pêches de l'Irlande. Ils communiquent, en même temps, les quantités de poisson détenues à bord.
7. La pêche d'espèces pélagiques dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 est limitée à la détention à bord ou à l'utilisation de filets dont le maillage est compris entre 16 et 31 millimètres ou entre 32 et 54 millimètres.
Article 34 septies
Mesures relatives à la protection d'un habitat vulnérable de la division CIEM VIII c situé en eau profonde
1. La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées ci-après, mesurées selon le système WGS84:
El Cachucho:
—
44 12′ N, 05°16′ O,
—
44 12′ N, 04°26′ O,
—
43 53′ N, 04°26′ O,
—
43 53′ N, 05°16′ O,
—
44 12′ N, 05°°16′ O.
2. Par dérogation à l'interdiction énoncée au paragraphe 1, les navires ayant pratiqué la pêche ciblant le phycis de fond à l'aide de palangres de fond en 2006, 2007 et 2008, peuvent obtenir de leurs autorités de pêche une autorisation de pêche délivrée conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 les autorisant à poursuivre cette pêche dans la zone située au sud de 44°00.00′ N. Tout navire ayant obtenu cette autorisation, quelle que soit sa longueur hors tout, doit utiliser un VMS sécurisé, pleinement opérationnel et conforme aux dispositions applicables, lorsqu'il pêche dans la zone définie au paragraphe 1.
(*6)
JO L 41 du 13.2.2002, p. 1."
(*7)
JO L 77 du 20.3.2002, p. 8.»
"
17)
L'article 38 est supprimé.
18)
L'article 47 est supprimé.
19)
Les annexes I, IV, XII et XIV du règlement (CE) no 850/98 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
20)
Les annexes XII bis, XIV bis, XIV ter, XIV quater et XIV quinquies sont insérées, conformément à l'annexe du présent règlement.
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