Art. 21 · Symbole graphique

Art. 21

Symbole graphique

En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 21 Symbole graphique 1.   Il est instauré un symbole graphique en vue d'améliorer la connaissance et la consommation des produits agricoles de qualité, en l'état ou transformés, qui sont spécifiques aux régions ultrapériphériques. 2.   Les conditions d'utilisation du symbole graphique visé au paragraphe 1 sont proposées par les organisations professionnelles concernées. Les autorités nationales transmettent, avec leur avis à cet égard, ces propositions à la Commission. L'utilisation du symbole graphique est contrôlée par une autorité publique ou un organisme agréé par les autorités nationales compétentes. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 33, en ce qui concerne les conditions d'exercice du droit d'utiliser le symbole graphique ainsi que les conditions de sa reproduction et son utilisation. Ces conditions sont établies en vue d'améliorer la connaissance des produits agricoles de qualité des régions ultrapériphériques et d'encourager leur consommation, que ces produits soient en l'état ou transformés. 4.   La Commission adopte des actes d'exécution relatifs aux modalités d'utilisation du symbole graphique et aux caractéristiques minimales des contrôles et de suivi que les États membres doivent appliquer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
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