Art. 24 · Programmes phytosanitaires

Art. 24

Programmes phytosanitaires

En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 24 Programmes phytosanitaires 1.   Les États membres présentent à la Commission des programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans les régions ultrapériphériques. Ces programmes précisent notamment les objectifs à atteindre, les mesures à prendre, leur durée et leur coût. La Commission évalue les programmes présentés. La Commission adopte des actes d'exécution pour approuver ou non ces programmes. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2. 2.   L'Union contribue au financement des programmes prévus au paragraphe 1, sur la base d'une analyse technique des situations régionales. Cette contribution peut couvrir jusqu'à 75 % des dépenses éligibles. Le paiement est effectué sur la base de la documentation fournie par les États membres. Si nécessaire, des enquêtes peuvent être organisées par la Commission et menées pour son compte par les experts visés à l'article 21 de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (13). 3.   La Commission adopte des actes d'exécution, pour chaque région et programme, sur la base des critères fixés au paragraphe 2 et du programme présenté conformément au paragraphe 1, établissant: a) la participation financière de l'Union ainsi que le montant de l'aide; b) les mesures éligibles au financement de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
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