Art. 25
Vin
En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 25
Vin
1. Les mesures visées aux articles 103 tervicies, 103 quatervicies, 103 quinvicies et 182 bis du règlement (CE) no 1234/2007 ne s'appliquent pas aux Açores ni à Madère.
2. Nonobstant l'article 120 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, les raisins provenant des variétés de vigne visées au point b) dudit alinéa, récoltés dans les régions des Açores et de Madère, peuvent être utilisés pour la production de vin qui ne peut circuler qu'à l'intérieur desdites régions.
Le Portugal procède à l'élimination graduelle de la culture des parcelles plantées en variétés de vigne visées à l'article 120 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, avec, le cas échéant, les appuis prévus à l'article 103 octodecies dudit règlement.
3. Par dérogation à l'article 85 septies du règlement (CE) no 1234/2007, le régime transitoire des droits de plantation s'applique aux îles Canaries jusqu'au 31 décembre 2012.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:228:oj#art-25