Art. 29
Exonération de droits de douane pour le tabac
En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 29
Exonération de droits de douane pour le tabac
1. Aucun droit de douane n'est appliqué à l'importation directe dans les îles Canaries de tabacs bruts et semi-élaborés relevant respectivement:
a)
du code NC 2401 ; et
b)
des sous-positions suivantes:
—
2401 10 tabac brut non écoté,
—
2401 20 tabac brut écoté, partiellement ou en totalité,
—
ex 2401 20 capes extérieures pour cigares présentées sur supports, en bobines, destinées à la fabrication de tabacs,
—
2401 30 déchets de tabac,
—
ex 2402 10 cigares inachevés, dépourvus d'enveloppe,
—
ex 2403 10 tabacs coupés (mélanges définitifs de tabacs utilisés pour la fabrication de cigarettes, cigarillos et cigares),
—
ex 2403 91 tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués», même sous forme de feuilles ou de bandes,
—
ex 2403 99 tabacs expansés.
L'exemption prévue au premier alinéa est accordée à l'aide des certificats visés à l'article 12.
Cette exemption s'applique aux produits visés au premier alinéa, destinés à être transformés dans les îles Canaries en produits manufacturés prêts à être fumés, dans la limite d'une quantité annuelle d'importations de 20 000 tonnes d'équivalent de tabac brut écoté.
2. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les mesures nécessaires pour l'application du paragraphe 1 et plus particulièrement les modalités d'exonération des droits pour l'importation du tabac aux îles Canaries. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
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