Art. 3 · Établissement du programme de soutien

Art. 3

Établissement du programme de soutien

En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 3 Établissement du programme de soutien 1.   Les mesures prévues à l'article 1er sont définies par un programme de soutien, qui comprend: a) un régime spécifique d'approvisionnement, tel qu'il est prévu au chapitre III; et b) des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales, telles qu'elles sont prévues au chapitre IV. 2.   Le programme de soutien est établi au niveau géographique que la Grèce juge le plus approprié. Il est élaboré par les autorités locales et régionales compétentes désignées par la Grèce qui, après consultation des autorités et des organisations compétentes au niveau territorial approprié, le soumet à la Commission pour approbation conformément à l'article 6.
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