Art. 4
Compatibilité et cohérence
En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 4
Compatibilité et cohérence
1. Les mesures prises dans le cadre du programme de soutien sont conformes au droit de l'Union. Ces mesures sont cohérentes avec les autres politiques de l'Union et avec les mesures prises en vertu de celles-ci.
2. La cohérence des mesures prises dans le cadre du programme de soutien avec les mesures mises en œuvre au titre des autres instruments de la politique agricole commune, et notamment les organisations communes de marché, le développement rural, la qualité des produits, le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, est assurée.
En particulier, aucune mesure au titre du présent règlement n'est financée:
a)
en tant que soutien supplémentaire des régimes de primes ou d'aides institués dans le cadre d'une organisation commune du marché, sauf dans des cas exceptionnels justifiés par des critères objectifs;
b)
en tant que soutien à des projets de recherche, des mesures visant à soutenir des projets de recherche ou des mesures éligibles au financement de l'Union au titre de la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (6);
c)
en tant que soutien aux mesures relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (7).
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