Art. 6 · Approbation et modifications du programme

Art. 6

Approbation et modifications du programme

En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 6 Approbation et modifications du programme 1.   Le programme de soutien est établi en vertu du règlement (CE) no 1405/2006 et il s'inscrit dans le cadre de la dotation financière visée à l'article 18, paragraphes 2 et 3. Le programme comporte un bilan prévisionnel d'approvisionnement avec l'indication des produits, leurs quantités et les montants de l'aide pour l'approvisionnement à partir de l'Union, ainsi qu'un projet du programme de soutien en faveur des productions locales. 2.   En fonction de l'évaluation annuelle de l'exécution des mesures comprises dans le programme de soutien, la Grèce peut soumettre à la Commission des propositions dûment motivées pour la modification de ces mesures dans le cadre de la dotation financière visée à l'article 18, paragraphes 2 et 3, pour mieux les adapter aux exigences des îles mineures et à la stratégie proposée. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les procédures permettant d'évaluer la conformité au droit de l'Union des modifications proposées et de décider de les approuver ou non. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2. 3.   Les procédures établies dans les actes d'exécution visés au paragraphe 2 peuvent tenir compte des éléments suivants: l'importance des modifications proposées par la Grèce en référence à l'introduction de nouvelles mesures, la question de savoir si les modifications du budget alloué à ces mesures sont substantielles, les modifications des quantités et du niveau d'aide allouée pour les produits dans les bilans provisionnels d'approvisionnement, et toute modification des codes et descriptions établis par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (8). 4.   Les actes d'exécution visés au paragraphe 2 déterminent également, pour chaque procédure établie par la Commission, la fréquence avec laquelle des demandes de modification doivent être faites ainsi que les délais d'application des modifications approuvées.
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