Art. 9 · Fonctionnement du régime spécifique d'approvisionnement

Art. 9

Fonctionnement du régime spécifique d'approvisionnement

En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 9 Fonctionnement du régime spécifique d'approvisionnement 1.   Une aide est octroyée pour l'approvisionnement des îles mineures en produits agricoles. Le montant de l'aide est déterminé pour chaque produit concerné en prenant en considération les surcoûts de commercialisation des produits dans les îles mineures, calculés à partir des ports de la Grèce continentale au départ desquels sont effectués les approvisionnements habituels, ainsi qu'au départ des ports des îles de transit ou de chargement des produits vers les îles de destination finale. Dans le cas d'intrants agricoles ou de produits destinés à la transformation, la détermination de l'aide doit tenir compte des surcoûts liés à l'insularité, à la faible superficie et à la distance par rapport aux marchés. 2.   Seuls des produits agricoles de qualité saine, loyale et marchande bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:229:oj#art-9