Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 20 mars 2013
Article premier Le règlement (CE) no 340/2008 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Lorsque la demande d’enregistrement est rejetée parce que le déclarant n’a pas soumis des informations manquantes ou parce qu’il n’a pas payé la redevance avant l’expiration des délais, les redevances payées au titre de cette demande d’enregistrement avant son rejet ne sont pas remboursées ou créditées sous une autre forme au déclarant.» 2) À l’article 4, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Lorsque la demande d’enregistrement est rejetée parce que le déclarant n’a pas soumis des informations manquantes ou parce qu’il n’a pas payé la redevance avant l’expiration des délais, les redevances payées au titre de cette demande d’enregistrement avant son rejet ne sont pas remboursées ou créditées sous une autre forme au déclarant.» 3) L’article 5 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 2, les alinéas suivants sont insérés après le deuxième alinéa: «Pour toute modification concernant l’accès aux données visées dans une déclaration, l’Agence perçoit une redevance pour tout poste faisant l’objet d’une mise à jour, conformément aux dispositions des tableaux 3 et 4 de l’annexe III. Dans le cas d’une mise à jour concernant des résumés d’étude ou des résumés d’étude consistants, l’Agence perçoit une redevance pour tout résumé d’étude ou résumé d’étude consistant faisant l’objet d’une mise à jour.» b) Au paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, dans le cas d’autres mises à jour, l’Agence rejette la mise à jour. Lorsque le requérant en fait la demande, l’Agence proroge le second délai pour autant que la demande de prorogation ait été soumise avant l’expiration dudit délai. Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai ainsi prorogé, l’Agence rejette la mise à jour.» c) Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Lorsque la mise à jour est rejetée parce que le déclarant n’a pas soumis des informations manquantes ou parce qu’il n’a pas payé la redevance avant l’expiration des délais, les redevances payées au titre de cette mise à jour avant son rejet ne sont pas remboursées ou créditées sous une autre forme au déclarant.» 4) À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Lorsque la demande concerne une soumission conjointe, l’Agence perçoit une redevance réduite, telle qu’exposée à l’annexe IV. En cas de demande soumise par le déclarant principal, l’Agence perçoit une redevance réduite de la part du seul déclarant principal, conformément à l’annexe IV.» 5) À l’article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Lorsqu’une notification ou demande de prorogation a été rejetée parce que le fabricant, l’importateur ou le producteur des articles n’a pas soumis des informations manquantes ou parce qu’il n’a pas payé les redevances ou les droits avant l’expiration des délais, les redevances ou les droits payés au titre de ladite notification ou de ladite demande de prorogation avant leur rejet respectif ne sont pas remboursés ou crédités sous une autre forme à la personne qui a effectué la notification ou a soumis la demande.» 6) À l’article 8, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’Agence émet une facture couvrant la redevance de base et toute redevance supplémentaire applicable, y compris dans le cas d’une demande d’autorisation conjointe.» 7) À l’article 9, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’Agence émet une facture couvrant le droit de base et tout droit supplémentaire applicable, y compris dans le cas d’un rapport de révision conjoint.» 8) À l’article 13, paragraphe 3, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «Lorsque les éléments de preuve devant être soumis à l’Agence ne sont pas rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union, ils sont accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues officielles.» 9) À l’article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La Commission procède également au réexamen permanent du présent règlement, à la lumière des données pertinentes disponibles concernant les hypothèses sous-jacentes de dépenses et de recettes prévues par l’Agence. Au plus tard le 31 janvier 2015, la Commission réexamine le présent règlement en vue de le modifier, le cas échéant, en tenant compte en particulier des coûts supportés par l’Agence ainsi que des coûts liés aux services fournis par les autorités compétentes des États membres.» 10) Les annexes I à VIII du règlement (CE) no 340/2008 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
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