Art. 3
Taxes applicables aux détenteurs de produits en libre pratique
En vigueur depuis le 22 mars 2013
Article 3
Taxes applicables aux détenteurs de produits en libre pratique
1. Sans préjudice de l’annexe IV, section 3, point a), de l’acte d’adhésion, et pour autant qu’aucune législation plus sévère ne s’applique au niveau national, la Croatie taxe les détenteurs de stocks excédentaires de produits en libre pratique au 1er juillet 2013.
2. Pour déterminer les stocks excédentaires de chaque détenteur, la Croatie tient compte notamment:
a)
de la moyenne des stocks disponibles au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2013;
b)
de la structure des échanges au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2013;
c)
des circonstances dans lesquelles les stocks se sont constitués.
La notion de «stocks excédentaires» s’applique aux produits importés en Croatie ou originaires de ce pays ainsi qu’aux produits de ce type en dehors du territoire douanier de la Croatie mais destinés au marché croate.
L’inventaire des stocks doit être effectué sur la base de la nomenclature combinée applicable au 1er juillet 2013.
3. Le montant de la taxe visée au paragraphe 1 est, pour chaque produit concerné, égal à la différence entre le droit à l’importation applicable dans l’Union conformément à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), y compris tous les droits additionnels applicables au 30 juin 2013, et le droit à l’importation applicable en Croatie à cette date, majorée de 20 %. Le produit de la taxe collectée par les autorités nationales est imputé au budget national de la Croatie.
4. La Croatie procède sans tarder à l’inventaire des stocks disponibles au 1er juillet 2013. À cet effet, elle peut utiliser un système d’identification des détenteurs de stocks excédentaires, système fondé sur une analyse de risque tenant compte des critères suivants:
a)
le type d’activité du détenteur;
b)
la capacité des installations de stockage;
c)
le niveau d’activité.
La Croatie communique à la Commission, au plus tard le 1er juillet 2013, les mesures qu’elle a mises en œuvre avant son adhésion pour éviter toute constitution spéculative de stocks à la suite de l’adhésion, et notamment pour surveiller et suivre les flux d’importation des produits se prêtant tout particulièrement à la constitution de stocks.
La Croatie notifie à la Commission, au plus tard le 31 mars 2014, les quantités de produits dans les stocks excédentaires, à l’exception des quantités des stocks publics visés à l’article 4.
5. Lorsqu’un code NC couvre des produits pour lesquels le droit à l’importation visé au paragraphe 3 n’est pas identique, l’inventaire des stocks mentionné au paragraphe 4 doit être effectué pour chaque produit ou groupe de produits soumis à un droit à l’importation différent.
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