Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 3 avr. 2013
Article premier 1.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés», institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 467/2010 sur les importations de silicium relevant actuellement du code NC 2804 69 00 et originaire de la RPC, est étendu aux importations de silicium expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et relevant actuellement du code NC ex 2804 69 00 (code TARIC 2804 69 00 20). 2.   Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées de Taïwan, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 596/2012, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009. 3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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