Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 10 avr. 2013
Article 1 Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit: 1) L’article 2, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: «3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes dans les États membres, telles qu’identifiées sur les sites internet énumérés à l’annexe III, peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, si elles établissent que: a) ces équipements sont destinés à des fins humanitaires ou de protection ou pour les programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l’Union ou pour les opérations de gestion de crise de l’Union et des Nations unies; ou b) dans le cas de la Coalition nationale des forces de la révolution et de l’opposition syrienne, ces équipements sont non létaux et destinés à la protection des populations civiles.» 2) L’article 3, paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Par dérogation au paragraphe 1 et pour autant que la fourniture ait préalablement été approuvée par l’autorité compétente d’un État membre, telle qu’identifiée sur les sites internet énumérés à l’annexe III, les interdictions qui y sont visées ne s’appliquent pas à: a) la fourniture d’assistance technique, de financement et d’aide financière: — destinés uniquement au soutien de la Force des Nations unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD), — relatifs à des équipements militaires non létaux, ou des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, destinés à des fins humanitaires ou de protection ou pour la protection des populations civiles, ou pour les programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l’Union, ou pour les opérations de gestion de crise de l’Union ou des Nations unies, ou pour la Coalition nationale des forces de la révolution et de l’opposition syrienne aux fins de la protection des populations civiles, — relatifs aux véhicules non destinés au combat qui ont été construits ou équipés avec des matériaux offrant une protection balistique, destinés uniquement à la protection du personnel de l’Union et de ses États membres en Syrie, ou pour la Coalition nationale des forces de la révolution et de l’opposition syrienne aux fins de la protection des populations civiles; b) la fourniture d’assistance technique, de services de courtage et d’autres services pour la Coalition nationale des forces de la révolution et de l’opposition syrienne aux fins de la protection des populations civiles.» 3) L’article suivant est inséré: «Article 3 bis Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant sur la liste commune militaire, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, et des services de courtage liés à des produits d’assurance et de réassurance, en rapport avec l’achat, l’importation ou le transport de tels articles, s’ils sont originaires de Syrie ou exportés de Syrie vers un autre pays; b) de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a).». 4) L’article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes dans les États membres, telles qu’identifiées sur les sites internet énumérés à l’annexe III, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes énumérés aux annexes II et II bis, et des membres de la famille qui sont à la charge de ces personnes physiques, y compris les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers, au remboursement de crédits hypothécaires, à l’achat de médicaments et aux remboursements de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de service public; b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer le service de juristes; c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié, au moins deux semaines avant l’autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale; f) nécessaires à des fins humanitaires, comme l’acheminement d’une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d’aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de la Syrie; g) nécessaires pour assurer la sécurité des personnes ou la protection de l’environnement. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu’il accorde en vertu du présent article dans les quatre semaines suivant l’autorisation.» 5) L’article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 1.   Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes des États membres figurant sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visés à l’article 14 ont été inscrits sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis, d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles demandes; c) la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme figurant sur la liste de l’annexe II ou II bis; d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné. 2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.» 6) À l’article 19, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «c) les paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitraires rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,» 7) L’article suivant est inséré: «Article 21 ter L’article 14, paragraphe 2, n’interdit pas les actes ou les transactions effectués à l’égard de la Syrian Arab Airlines à la seule fin d’évacuer des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de Syrie.». 8) Le chapitre suivant est inséré: «CHAPITRE VI BIS RESTRICTIONS AUX TRANSPORTS Article 26 bis 1.   Il est interdit, conformément au droit international, d’accepter ou de donner accès aux aéroports de l’Union aux vols transportant exclusivement du fret effectués par des transporteurs syriens et à tous les vols effectués par Syrian Arab Airlines, sauf lorsque: a) l’aéronef n’assure pas un service aérien international régulier et que l’atterrissage est à des fins techniques ou non-commerciales; ou b) l’aéronef assure un service aérien international régulier et l’atterrissage est à des fins non-commerciales, comme prévu par la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale ou l’accord relatif au transit des services aériens internationaux. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux vols à la seule fin d’évacuer des citoyens de l’Union et les membres de leur famille de Syrie. 3.   Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, aux activités qui ont pour objet ou pour effet de contourner l’interdiction visée au paragraphe 1.» 9) L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
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