Art. 21
En vigueur depuis le 17 avr. 2013
Article 21
1. L'autorité compétente de l'État membre d'origine prend, dans le respect du principe de proportionnalité, les mesures appropriées visées au paragraphe 2 lorsqu'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles:
a)
ne se conforme pas aux exigences qui s'appliquent à la composition des portefeuilles, en violation de l'article 5;
b)
commercialise les parts ou les actions d'un fonds de capital-risque éligible auprès d'investisseurs non éligibles, en violation de l'article 6;
c)
utilise la dénomination «EuVECA» sans être enregistré conformément à l'article 14;
d)
utilise la dénomination «EuVECA» pour commercialiser des fonds qui ne sont pas établis conformément à l'article 3, point b) iii);
e)
a obtenu un enregistrement par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier, en violation de l'article 14;
f)
n'agit pas, dans l'exercice de ses activités, de manière honnête et loyale, avec la compétence, le soin et la diligence requis, en violation de l'article 7, point a);
g)
s'abstient de mettre en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières, en violation de l'article 7, point b);
h)
néglige de manière répétée de respecter les exigences énoncées à l'article 12 concernant le rapport annuel;
i)
néglige de manière répétée de respecter l'obligation d'informer les investisseurs conformément à l'article 13.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'origine, selon le cas:
a)
prend des mesures pour veiller à ce que le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles concerné se conforme aux articles 5 et 6, à l'article 7, points a) et b), et aux articles 12, 13 et 14;
b)
interdit l'utilisation de la dénomination «EuVECA» et radie du registre le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles concerné.
3. L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe, sans délai, les autorités compétentes des États membres d'accueil, conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d), et l'AEMF de la radiation du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles du registre visée au paragraphe 2, point b), du présent article.
4. Le droit de commercialiser un ou plusieurs fonds de capital-risque éligibles sous la dénomination «EuVECA» expire, avec effet immédiat, à la date de la décision de l'autorité compétente visée au paragraphe 2, point b).
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