Art. 21

Art. 21

En vigueur depuis le 17 avr. 2013
Article 21 1.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine prend, dans le respect du principe de proportionnalité, les mesures appropriées visées au paragraphe 2 lorsqu'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles: a) ne se conforme pas aux exigences qui s'appliquent à la composition des portefeuilles, en violation de l'article 5; b) commercialise les parts ou les actions d'un fonds de capital-risque éligible auprès d'investisseurs non éligibles, en violation de l'article 6; c) utilise la dénomination «EuVECA» sans être enregistré conformément à l'article 14; d) utilise la dénomination «EuVECA» pour commercialiser des fonds qui ne sont pas établis conformément à l'article 3, point b) iii); e) a obtenu un enregistrement par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier, en violation de l'article 14; f) n'agit pas, dans l'exercice de ses activités, de manière honnête et loyale, avec la compétence, le soin et la diligence requis, en violation de l'article 7, point a); g) s'abstient de mettre en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières, en violation de l'article 7, point b); h) néglige de manière répétée de respecter les exigences énoncées à l'article 12 concernant le rapport annuel; i) néglige de manière répétée de respecter l'obligation d'informer les investisseurs conformément à l'article 13. 2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'origine, selon le cas: a) prend des mesures pour veiller à ce que le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles concerné se conforme aux articles 5 et 6, à l'article 7, points a) et b), et aux articles 12, 13 et 14; b) interdit l'utilisation de la dénomination «EuVECA» et radie du registre le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles concerné. 3.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe, sans délai, les autorités compétentes des États membres d'accueil, conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d), et l'AEMF de la radiation du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles du registre visée au paragraphe 2, point b), du présent article. 4.   Le droit de commercialiser un ou plusieurs fonds de capital-risque éligibles sous la dénomination «EuVECA» expire, avec effet immédiat, à la date de la décision de l'autorité compétente visée au paragraphe 2, point b).
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