Art. 7

Art. 7

En vigueur depuis le 17 avr. 2013
Article 7 En ce qui concerne les fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent, les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles: a) agissent honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de leurs activités; b) mettent en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières dont on peut raisonnablement supposer qu'elles porteraient atteinte aux intérêts des investisseurs et des entreprises de portefeuille éligibles; c) exercent leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts des fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent et des personnes qui y investissent, ainsi que l'intégrité du marché; d) font preuve d'une grande diligence dans le choix et le suivi des investissements effectués dans les entreprises de portefeuille éligibles; e) possèdent des connaissances et une compréhension adéquates des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles ils investissent; f) traitent leurs investisseurs avec loyauté; g) veillent à ce qu'aucun investisseur ne profite d'un traitement préférentiel, à moins que ce traitement ne figure dans les statuts ou les documents constitutifs du fonds de capital-risque éligible.
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