Art. 16

Art. 16

En vigueur depuis le 17 avr. 2013
Article 16 Le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine dès lors qu'il a l'intention de commercialiser: a) un nouveau fonds d'entrepreneuriat social éligible; ou b) un fonds d'entrepreneuriat social éligible existant dans un État membre ne figurant pas sur la liste visée à l'article 15, paragraphe 1, point d).
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