Art. 17

Art. 17

En vigueur depuis le 17 avr. 2013
Article 17 1.   Immédiatement après l'enregistrement d'un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles, l'ajout d'un nouveau fonds d'entrepreneuriat social éligible, la mention d'un nouveau siège pour l'établissement d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible ou l'ajout d'un nouvel État membre dans lequel le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles a l'intention de commercialiser des fonds d'entrepreneuriat social éligibles, l'autorité compétente de l'État membre d'origine le notifie aux États membres indiqués conformément à l'article 15, paragraphe 1, point d), ainsi qu'à l'AEMF. 2.   Les États membres d'accueil indiqués conformément à l'article 15, paragraphe 1, point d), du présent règlement n'imposent au gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles enregistré conformément audit article aucune exigence ni procédure administrative relative à la commercialisation de ses fonds d'entrepreneuriat social éligibles, ni aucune obligation d'approbation préalable à la commercialisation. 3.   Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant la forme de la notification en vertu du présent article. 4.   L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 16 février 2014. 5.   La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 3 conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
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