Art. 7
En vigueur depuis le 17 avr. 2013
Article 7
En ce qui concerne les fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'ils gèrent, les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles:
a)
agissent honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de leurs activités;
b)
mettent en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières dont on peut raisonnablement supposer qu'elles porteraient atteinte aux intérêts des investisseurs et des entreprises de portefeuille éligibles;
c)
exercent leurs activités de manière à encourager les effets sociaux positifs des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles ils ont investi et à promouvoir au mieux les intérêts des fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'ils gèrent et des personnes qui y investissent, ainsi que l'intégrité du marché;
d)
font preuve d'une grande diligence dans le choix et le suivi des investissements effectués dans les entreprises de portefeuille éligibles et des effets sociaux positifs de ces entreprises;
e)
possèdent des connaissances et une compréhension adéquates des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles ils investissent;
f)
traitent leurs investisseurs avec loyauté;
g)
veillent à ce qu'aucun investisseur ne profite d'un traitement préférentiel, à moins que ce traitement ne figure dans les statuts ou les documents constitutifs du fonds d'entrepreneuriat social éligible.
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