Art. 17 · Surveillance permanente de la mise en œuvre des modifications

Art. 17

Surveillance permanente de la mise en œuvre des modifications

En vigueur depuis le 18 avr. 2013
Article 17 Surveillance permanente de la mise en œuvre des modifications À la demande d’un État membre, de l’Agence ou de la Commission et aux fins de la surveillance des produits biocides mis sur le marché, les titulaires d’une autorisation fournissent sans délai à l’autorité requérante toute information relative à la mise en œuvre d’une modification donnée.
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