Art. 1 · Préparation des données par les États membres

Art. 1

Préparation des données par les États membres

En vigueur depuis le 30 avr. 2013
Article premier Le règlement (UE) no 1014/2010 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Lorsqu’un véhicule est équipé de voies d’essieux de différentes largeurs, l’État membre indique la largeur maximale d’essieu sous le paramètre “largeur de voie de l’essieu directeur” ou “largeur de voie de l’autre essieu” dans les données de surveillance détaillées.» 2) L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Préparation des données par les États membres Lorsqu’ils fournissent les données de surveillance détaillées, les États membres inscrivent: a) pour chaque véhicule dont les émissions spécifiques de CO2 sont inférieures à 50 g/km, le nombre de véhicules immatriculés sans appliquer les facteurs de multiplication fixés à l’article 5 du règlement (CE) no 443/2009; b) pour chaque véhicule conçu pour pouvoir fonctionner avec de l’éthanol (E85), les émissions spécifiques de CO2 sans appliquer la réduction de 5 % des émissions de CO2 accordée à ces véhicules conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 443/2009; c) pour chaque véhicule équipé de technologies innovantes, les émissions spécifiques de CO2 sans tenir compte de la réduction des émissions de CO2 au moyen de technologies innovantes accordée conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009. Les données de surveillance détaillées sont communiquées avec la précision prévue dans le tableau figurant à l’annexe II du présent règlement.» 3) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Véhicules non couverts par une réception CE par type 1.   Lorsque les voitures particulières font l’objet d’une réception nationale par type de petites séries conformément à l’article 23 de la directive 2007/46/CE ou d’une réception individuelle conformément à l’article 24 de ladite directive, les États membres informent la Commission du nombre respectif de ces voitures immatriculées sur leur territoire, comme précisé à l’annexe II, partie C, premier tableau, du règlement (CE) no 443/2009. 2.   Les États membres peuvent compléter les données de surveillance détaillées relatives aux véhicules visés au paragraphe 1 et utilisent dans ce cas, en lieu et place du nom du fabricant, l’une des mentions suivantes: a) “AA-IVA” pour la communication des types de véhicules ayant fait l’objet d’une réception individuelle; b) “AA-NSS” pour la communication des types de véhicules ayant fait l’objet d’une réception nationale de petites séries.» 4) Les annexes I et II du règlement (UE) no 1014/2010 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
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