Art. 6 · Évaluation indépendante

Art. 6

Évaluation indépendante

En vigueur depuis le 30 avr. 2013
Article 6 Évaluation indépendante 1.   Un organisme d’évaluation évalue en toute indépendance l’adéquation tant de l’application du processus de gestion des risques décrit à l’annexe I que des résultats de ce processus. Ledit organisme satisfait aux critères énoncés à l’annexe II. Lorsque l’organisme d’évaluation n’est pas déjà désigné par la législation en vigueur de l’Union ou de l’État membre, le proposant désigne son propre organisme d’évaluation, au stade opportun le plus en amont possible dans le processus d’appréciation des risques. 2.   Aux fins de l’évaluation indépendante, l’organisme d’évaluation: a) veille à comprendre dans les détails le changement significatif sur la base de la documentation fournie par le proposant; b) évalue les processus de gestion de la sécurité et de la qualité appliqués durant la conception et la mise en œuvre du changement significatif, si ces processus ne sont pas déjà certifiés par un organisme d’évaluation de la conformité compétent; c) évalue l’application desdits processus durant la conception et la mise en œuvre du changement significatif. Lorsqu’il a terminé son évaluation conformément aux points a), b) et c), l’organisme d’évaluation remet le rapport d’évaluation de la sécurité prévu à l’article 15 et à l’annexe III. 3.   Les doublons dans les travaux relatifs aux évaluations suivantes sont évités: a) l’évaluation de la conformité du système de gestion de la sécurité et du système d’entretien des entités chargées de l’entretien telle que prévue par la directive 2004/49/CE; et b) l’évaluation de la conformité réalisée par un organisme notifié tel que défini à l’article 2, point j), de la directive 2008/57/CE ou par un organisme désigné conformément à l’article 17 de ladite directive; et c) les évaluations indépendantes réalisées par l’organisme d’évaluation conformément au présent règlement. 4.   Sans préjudice de la législation de l’Union, le proposant peut choisir l’autorité nationale de sécurité comme organisme d’évaluation lorsque ladite autorité propose ce service et lorsque les changements significatifs concernent les cas suivants: a) un véhicule requiert une autorisation de mise en service conformément à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2008/57/CE; b) un véhicule requiert une autorisation supplémentaire de mise en service conformément à l’article 23, paragraphe 5, et à l’article 25, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE; c) le certificat de sécurité doit être mis à jour à la suite d’une modification du type ou de la portée des activités conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2004/49/CE; d) le certificat de sécurité doit être révisé à la suite d’une modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2004/49/CE; e) l’agrément de sécurité doit être mis à jour à la suite d’une modification substantielle de l’infrastructure, de la signalisation, de l’alimentation en énergie ou des principes applicables à son exploitation et à son entretien conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE; f) l’agrément de sécurité doit être révisé à la suite d’une modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE. Lorsqu’un changement significatif concerne un sous-système de nature structurelle qui requiert une autorisation de mise en service telle que visée à l’article 15, paragraphe 1, ou à l’article 20 de la directive 2008/57/CE, le proposant peut choisir l’autorité de sécurité comme organisme d’évaluation lorsque ladite autorité propose ce service, à moins que le proposant n’ait déjà confié cette tâche à un organisme notifié conformément à l’article 18, paragraphe 2, de ladite directive.
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