Art. 7 · Accréditation ou reconnaissance de l’organisme d’évaluation

Art. 7

Accréditation ou reconnaissance de l’organisme d’évaluation

En vigueur depuis le 30 avr. 2013
Article 7 Accréditation ou reconnaissance de l’organisme d’évaluation L’organisme d’évaluation visé à l’article 6 répond à l’un des cas suivants: a) il est accrédité, selon les critères fixés à l’annexe II, par l’organisme national d’accréditation visé à l’article 13, paragraphe 1; b) il est reconnu, selon les critères fixés à l’annexe II, par l’organisme de reconnaissance visé à l’article 13, paragraphe 1; c) il est l’autorité nationale de sécurité et répond à l’exigence fixée à l’article 9, paragraphe 2.
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