Art. 2 · Disposition transitoire

Art. 2

Disposition transitoire

En vigueur depuis le 30 avr. 2013
Article 2 Disposition transitoire 1.   Le présent règlement ne s’applique pas à l’approbation d’un supplément à un prospectus ou à un prospectus de base si ce prospectus ou prospectus de base a été approuvé avant la date visée à l’article 3. 2.   Lorsque, conformément à l’article 18 de la directive 2003/71/CE, l’autorité compétente de l’État membre d’origine transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil le certificat d’approbation d’un prospectus ou d’un prospectus de base approuvé avant la date visée à l’article 3, elle mentionne explicitement dans ce certificat que le prospectus ou le prospectus de base a été approuvé avant la date visée à l’article 3.
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