Art. 11
La gestion des comptes
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 11
La gestion des comptes
1. Il existe pour chaque compte un administrateur chargé de gérer le compte au nom d’un État membre ou au nom de l’Union.
2. Pour chaque type de compte, l'administrateur de compte est déterminé conformément aux indications figurant à l'annexe I.
3. L’administrateur d’un compte ouvre le compte, suspend ou limite l’accès au compte ou clôture celui-ci, en change l'état, agrée les représentants autorisés, autorise les modifications des données détaillées du compte qui requièrent son agrément, et lance les transactions demandées par le titulaire du compte au titre de l’article 23, paragraphe 5, conformément aux dispositions du présent règlement.
4. L'administrateur peut exiger que les titulaires de comptes et leurs représentants s'engagent à respecter des conditions raisonnables, compatibles avec le présent règlement, en ce qui concerne les questions énoncées à l'annexe II.
5. Les comptes sont régis par les lois de l'État membre de leur administrateur et relèvent de la juridiction de cet État membre; les unités qu'ils contiennent sont considérées comme étant situées sur le territoire de cet État membre.
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