Art. 111
Redevances
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 111
Redevances
1. L’administrateur central ne perçoit pas de redevances auprès des titulaires des comptes du registre de l’Union.
2. Les administrateurs nationaux peuvent percevoir des redevances d’un montant raisonnable auprès des titulaires des comptes qu’ils gèrent.
3. Les administrateurs nationaux notifient les redevances perçues à l’administrateur central et informent celui-ci de toute modification des redevances dans les dix jours ouvrables. L’administrateur central publie les redevances sur un site web public.
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