Art. 111 · Redevances

Art. 111

Redevances

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 111 Redevances 1.   L’administrateur central ne perçoit pas de redevances auprès des titulaires des comptes du registre de l’Union. 2.   Les administrateurs nationaux peuvent percevoir des redevances d’un montant raisonnable auprès des titulaires des comptes qu’ils gèrent. 3.   Les administrateurs nationaux notifient les redevances perçues à l’administrateur central et informent celui-ci de toute modification des redevances dans les dix jours ouvrables. L’administrateur central publie les redevances sur un site web public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:389:oj#art-111