Art. 13
Ouverture des comptes administrés par l'administrateur central
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 13
Ouverture des comptes administrés par l'administrateur central
1. L'administrateur central ouvre tous les comptes de gestion SEQE du registre de l'Union, les comptes PK de l'Union, le compte Quantité totale UQAE, le compte Suppression DRE et un compte Conformité DRE pour chacun des États membres pour chaque année de la période de mise en conformité dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des informations indiquées à l’annexe III.
2. L'administrateur national désigné conformément à l'article 8, paragraphe 1, tient lieu de représentant autorisé des comptes Conformité DRE, à moins que l'État membre concerné désigne une autre personne.
3. Chaque État membre fournit à l'administrateur central les informations figurant dans le tableau VIII-I de l'annexe VIII pour chaque représentant autorisé et chaque représentant autorisé supplémentaire des comptes Conformité DRE.
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