Art. 14
Ouverture de comptes de plate-forme administrative nationale dans le registre de l'Union
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 14
Ouverture de comptes de plate-forme administrative nationale dans le registre de l'Union
1. À compter du 1er janvier 2014, un administrateur national peut présenter une demande d'ouverture d'un compte de plate-forme administrative nationale dans le registre de l'Union. Cette demande est présentée à l'administrateur central. L'administrateur national fournit les informations demandées par l'administrateur central, parmi lesquelles figurent au moins les informations indiquées à l'annexe III et des éléments prouvant que la plate-forme administrative nationale offre un niveau de sécurité équivalent voire supérieur à celui garanti par le registre de l'Union conformément au présent règlement, en tenant compte des exigences techniques et de sécurité décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105.
2. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations visées au paragraphe 1, l'administrateur central ouvre le compte de plate-forme administrative nationale dans le registre de l'Union ou informe l'administrateur national de son refus d'ouvrir le compte si le niveau de sécurité garanti par la plate-forme administrative nationale n'est pas suffisant par rapport aux exigences du paragraphe 1.
3. L'administrateur national désigné conformément à l'article 8, paragraphe 1, tient lieu de représentant autorisé de l'administrateur national du compte de plate-forme administrative nationale.
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