Art. 17 · Ouverture de comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef dans le registre de l’Union

Art. 17

Ouverture de comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef dans le registre de l’Union

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 17 Ouverture de comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef dans le registre de l’Union 1.   Dans les vingt jours ouvrables suivant l’approbation du plan de surveillance d’un exploitant d’aéronef, l’autorité compétente ou l’exploitant d’aéronef fournit les informations indiquées à l’annexe VII à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef dans le registre de l’Union. 2.   Chaque exploitant d’aéronef possède un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef. 3.   Les exploitants d'aéronefs exerçant des activités aériennes dont le total des émissions annuelles est inférieur à 25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone par an ou effectuant moins de 243 vols par période durant trois périodes consécutives de quatre mois peuvent donner mandat à une personne physique ou une entité juridique pour, en leur nom, ouvrir un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef ou pour restituer les quotas conformément à l'article 12, paragraphe 2 bis, de la directive 2003/87/CE. L'exploitant d'aéronef demeure responsable de la conformité. En donnant mandat à une personne physique ou à une entité juridique, l'exploitant d'aéronef veille à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt entre la personne ou l'entité mandatée et les autorités compétentes, les administrateurs nationaux, les vérificateurs ou d'autres organes soumis aux dispositions de la directive 2003/87/CE et des actes adoptés aux fins de sa mise en œuvre. À cette fin, la personne physique ou l'entité juridique mandatée fournit les informations requises conformément au paragraphe 1. 4.   Dans les quarante jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 24, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’exploitant d'aéronef dans le registre de l’Union pour chaque exploitant d'aéronef, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 22. 5.   Les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef repassent de l'état bloqué à l'état ouvert après saisie des émissions vérifiées conformément à l'article 35, paragraphes 1 à 5, et après saisie d'un solde indicatif de l'état de conformité supérieur ou égal à 0, calculé conformément à l'article 37, paragraphe 1. Le compte passe aussi de l’état bloqué à l’état ouvert, mais plus tôt, à une date comprise entre la date d'ouverture du compte et la date à laquelle les émissions vérifiées sont saisies pour la première fois dans le registre de l'Union après que l’administrateur national a reçu, de la part du titulaire de compte, une demande d’activation de son compte pour procéder aux échanges, à condition que cette demande contienne au moins les éléments spécifiés dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105.
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