Art. 25 · Mise à jour des informations relatives aux comptes et des informations relatives aux représentants autorisés

Art. 25

Mise à jour des informations relatives aux comptes et des informations relatives aux représentants autorisés

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 25 Mise à jour des informations relatives aux comptes et des informations relatives aux représentants autorisés 1.   Tous les titulaires de comptes informent dans les dix jours ouvrables l’administrateur national de toute modification apportée aux informations présentées en vue de l’ouverture d’un compte. En outre, les titulaires de comptes confirment chaque année à l'administrateur national, au plus tard le 31 décembre, que les informations concernant leur compte sont complètes, à jour, exactes et sincères. 2.   Les exploitants d’aéronef informent dans les dix jours ouvrables l’administrateur de leur compte en cas de fusion avec un ou plusieurs autres exploitants d’aéronef ou en cas de scission en deux exploitants d’aéronef ou davantage. 3.   La notification des modifications est accompagnée des informations requises par l’administrateur national conformément à la présente section. Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de cette notification et des informations l’accompagnant, l’administrateur national concerné approuve la mise à jour des informations. L’administrateur peut refuser de mettre à jour les informations, conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphes 4 et 5. Le cas échéant, le titulaire du compte est informé de ce refus. Le refus peut être contesté auprès de l’autorité compétente ou de l’autorité prévue par la législation nationale conformément à l’article 22. 4.   Au moins une fois tous les trois ans, l'administrateur national vérifie que les informations présentées en vue de l'ouverture d'un compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques, et le cas échéant demande au titulaire de compte de notifier toute modification qui s'avérerait nécessaire. 5.   Le titulaire d’un compte de dépôt d’exploitant ne peut vendre ou céder son compte qu’avec l’installation qui lui est associée. 6.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, aucun titulaire de compte ne peut vendre ni céder son compte à une autre personne. 7.   Un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire ne peut transférer cette qualité à une autre personne. 8.   Un titulaire de compte peut demander la révocation d’un représentant autorisé d’un compte. Lors de la réception de la demande, l’administrateur national suspend l’accès du représentant autorisé ou du représentant autorisé supplémentaire. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’administrateur concerné relève le représentant autorisé de ses fonctions. 9.   Tout titulaire de compte peut désigner de nouveaux représentants autorisés ou représentants autorisés supplémentaires conformément aux dispositions de l’article 24. 10.   Si l’État membre responsable d’un exploitant d’aéronef change conformément à la procédure prévue à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE ou à la suite d’un élargissement de l’Union, l’administrateur central actualise les données correspondant à l’administrateur national du compte de dépôt d’exploitant d’aéronef correspondant. Si l’administrateur d’un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef change, le nouvel administrateur peut exiger que l’exploitant d’aéronef lui fournisse les informations dont il a besoin pour l’ouverture du compte conformément à l’article 17 et les informations concernant les représentants autorisés dont il a besoin conformément à l’article 24. 11.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 10, l’État membre responsable de la gestion d’un compte ne change pas.
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