Art. 35 · Émissions vérifiées d’une installation ou d’un exploitant d’aéronef

Art. 35

Émissions vérifiées d’une installation ou d’un exploitant d’aéronef

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 35 Émissions vérifiées d’une installation ou d’un exploitant d’aéronef 1.   Lorsque le droit national l'exige, chaque exploitant ou exploitant d'aéronef choisit un vérificateur sur la liste des vérificateurs enregistrés auprès de l'administrateur national qui gère son compte. Si un exploitant ou un exploitant d’aéronef est également vérificateur, il ne peut pas se désigner lui-même comme vérificateur. 2.   L’administrateur national, l’autorité compétente ou, sur décision de cette dernière, le titulaire du compte ou le vérificateur, saisit les données d’émission de l’année précédente au plus tard le 31 mars. 3.   Les données d’émission annuelles sont saisies dans le format défini à l’annexe IX. 4.   Après avoir vérifié et jugé satisfaisante, conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, la déclaration d'un exploitant relative aux émissions de son installation au cours d'une année antérieure, ou la déclaration d'un exploitant d'aéronef relative aux émissions résultant de l'ensemble de ses activités aériennes au cours d'une année antérieure, le vérificateur ou l'autorité compétente approuve les émissions annuelles vérifiées. 5.   Les émissions approuvées conformément au paragraphe 4 sont balisées en tant qu’émissions vérifiées dans le registre de l’Union par l’administrateur national ou l’autorité compétente. L’autorité compétente peut décider qu’en lieu et place de l’administrateur national, c’est le vérificateur qui est chargé de baliser les émissions en tant qu’émissions vérifiées dans le registre de l’Union. 6.   L’autorité compétente peut donner instruction à l’administrateur national de corriger les émissions annuelles vérifiées d’une installation ou d’un exploitant d’aéronef, afin d’assurer le respect des dispositions des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, en saisissant le chiffre correct des émissions vérifiées ou estimées de cette installation ou de cet exploitant d’aéronef pour l’année considérée dans le registre de l’Union. 7.   Si, le 1er mai de chaque année, aucun chiffre d’émissions vérifiées n’a été saisi dans le registre de l’Union pour une installation ou un exploitant d’aéronef pour une année antérieure, ou s’il est établi que le chiffre des émissions vérifiées était incorrect, toute estimation des émissions saisie à la place dans le registre de l’Union est calculée en conformité aussi étroite que possible avec les dispositions des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE.
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