Art. 36
Blocage de comptes pour défaut de communication des émissions vérifiées
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 36
Blocage de comptes pour défaut de communication des émissions vérifiées
1. Si, le 1er avril de chaque année, les émissions annuelles vérifiées d'un exploitant d'installation ou d'un exploitant d'aéronef pour l'année précédente n'ont pas été consignées dans le registre de l'Union, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union fasse passer le compte de dépôt d'exploitant ou le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef correspondant à l'état de compte bloqué.
2. Lorsque toutes les émissions vérifiées manquantes de l'exploitant d'installation ou de l'exploitant d'aéronef pour l'année considérée ont été consignées dans le registre de l'Union, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union fasse passer le compte à l'état de compte ouvert.
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