Art. 37
Calcul des soldes indicatifs de l’état de conformité
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 37
Calcul des soldes indicatifs de l’état de conformité
1. L'administrateur central veille à ce que le 1er mai de chaque année, le registre de l'Union détermine le solde indicatif de l’état de conformité, pour l'année précédente, pour tout exploitant d'installation et tout exploitant d'aéronef titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant ou d'exploitant d'aéronef ouvert ou bloqué en soustrayant du total des quotas restitués pour la période en cours le total des émissions vérifiées pour la période en cours jusqu'à et y compris l'année en cours, et en intégrant un facteur de correction.
2. Le facteur de correction visé au paragraphe 1 est égal à zéro si le solde indicatif de l’état de conformité de la dernière année de la période précédente était supérieur à zéro, mais conserve la valeur du solde indicatif de l’état de conformité de la dernière année de la période précédente si ce chiffre est inférieur ou égal à zéro.
3. L'administrateur central veille à ce que le solde indicatif de l'état de conformité de chaque exploitant d'installation et de chaque exploitant d'aéronef pour chaque année soit consigné dans le registre de l'Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:389:oj#art-37