Art. 39
Exécution des transferts
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 39
Exécution des transferts
1. Pour toutes les transactions spécifiées au présent chapitre qui ne sont pas engagées par une plate-forme externe de négociation, une confirmation hors bande est requise par le registre de l'Union avant que la transaction puisse être lancée. Une transaction n’est engagée que lorsqu’un représentant autorisé supplémentaire ou, le cas échéant, un autre représentant de compte, dont l’agrément est requis en vertu de l’article 23, paragraphe 3, a confirmé la transaction hors bande.
2. Pour tous les transferts spécifiés à l'article 64 et à la section 8 du présent chapitre, le transfert est lancé immédiatement s'il est confirmé entre 10h00 et 16h00, heure d'Europe centrale, du lundi au vendredi inclus sauf jours fériés dans les États membres qui choisissent de suspendre ces jours-là le délai visé au paragraphe 3.
Tout transfert confirmé en dehors de ce créneau horaire est lancé le même jour, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés visés au premier alinéa, à 10h00, heure d'Europe centrale, s'il est confirmé avant 10h00, heure d'Europe centrale, ou le lendemain, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés visés au premier alinéa, à 10h00, heure d'Europe centrale, s'il est confirmé après 16h00, heure d'Europe centrale.
3. Pour tous les transferts de quotas et d'unités de Kyoto spécifiés aux articles 64 et 65, et pour tous les transferts spécifiés à l'article 66 vers des comptes qui ne figurent pas sur la liste des comptes de confiance du titulaire du compte de négociation, un délai de 26 heures est observé entre le lancement et la communication du transfert en vue de sa finalisation conformément à l'article 104. Ce délai est suspendu le samedi et le dimanche, de 00h00 à 24h00, heure d'Europe centrale. Les États membres peuvent décider de suspendre également ce délai les jours fériés d'une année donnée, de 00h00 à 24h00, heure d'Europe centrale, sous réserve de la publication de cette décision au plus tard le 1er décembre de l'année précédente.
4. Si un représentant de compte soupçonne qu’un transfert a été engagé de manière frauduleuse, il peut, dans les deux heures précédant l’expiration du délai prévu au paragraphe 3, demander à l’administrateur national ou à l'administrateur central, selon le cas, d’annuler le transfert en son nom avant la communication du transfert en vue de sa finalisation. Le titulaire de compte signale la suspicion de fraude à l’autorité nationale chargée de faire appliquer la loi immédiatement après cette demande. Cette notification est transmise à l'administrateur national ou à l'administrateur central, selon le cas, dans les sept jours.
5. Au lancement du transfert conformément aux paragraphes 1 et 2, une notification indiquant le lancement proposé du transfert est adressée à tous les représentants de compte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:389:oj#art-39