Art. 40
Nature des quotas et irrévocabilité des transactions
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 40
Nature des quotas et irrévocabilité des transactions
1. Un quota ou une unité de Kyoto est un instrument fongible dématérialisé qui est négociable sur le marché.
2. Le caractère dématérialisé des quotas et des unités de Kyoto implique que leur consignation dans le registre de l’Union constitue une preuve suffisante à première vue du titre de propriété conféré, et de toute autre opération dont la consignation dans le registre est requise ou autorisée par le présent règlement.
3. La fongibilité des quotas et des unités de Kyoto implique que toute obligation de recouvrement ou de restitution en vertu du droit national concernant un quota ou une unité de Kyoto ne s’applique qu’au quota ou à l’unité de Kyoto en nature.
Sous réserve des dispositions de l'article 70 et du processus de rapprochement prévu à l'article 103, une transaction devient définitive et irrévocable lors de sa finalisation conformément à l'article 104. Sans préjudice de toute disposition de la législation nationale ou de tout recours en vertu de celle-ci pouvant donner lieu à une demande ou à un ordre d'exécution d'une nouvelle transaction dans le registre de l'Union, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle ou pratique en matière de résiliation de contrats ou de transactions ne saurait donner lieu à la remise en cause d'une transaction dans le registre devenue définitive et irrévocable en vertu du présent règlement;
Un titulaire de compte ou une tierce partie n'est pas empêché d'exercer, à l'égard d'une transaction devenue définitive dans le registre de l'Union, un droit ou une prétention, qu'ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement, une restitution ou un dédommagement, par exemple en cas de fraude ou d'erreur technique, pour autant que cela n'entraîne pas l'annulation, la révocation ou la remise en cause de la transaction dans le registre de l'Union.
4. La personne qui acquiert et détient de bonne foi un quota ou une unité de Kyoto devient propriétaire du quota ou de l’unité de Kyoto indépendamment de toute restriction dans le titre de propriété de la personne qui transfère.
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