Art. 58
Avoirs en crédits internationaux du registre de l'Union
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 58
Avoirs en crédits internationaux du registre de l'Union
1. L'administrateur central veille à ce que les URCE et les URE relatives à des projets mis en œuvre dans les États membres ne soient détenues que sur des comptes SEQE du registre de l'Union, si leur délivrance n'a pas été interdite au titre de l'article 11 ter de la directive 2003/87/CE.
L'administrateur central veille à ce que les URE délivrées pour des réductions d'émissions réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 mais relatives à des projets mis en œuvre dans les États membres qui comportent des activités ne figurant pas à l'annexe I de la directive 2003/87/CE modifiée par le règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil (18) mais à l'annexe I de la directive 2003/87/CE modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil (19) ne soient détenues que sur des comptes SEQE du registre de l'Union lorsqu'elles sont délivrées avant le 30 avril 2013.
2. L'administrateur central veille à ce que les URE délivrées après le 31 décembre 2012 pour des réductions d'émission réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 et relatives à des projets dans des pays tiers qui n'ont pas d'objectifs d'émission quantifiés juridiquement contraignants pour la période allant de 2013 à 2020 établis dans le cadre d'une modification du protocole de Kyoto au titre de son article 3, paragraphe 9, ou qui n'ont pas déposé d'instrument de ratification relatif à une telle modification du protocole de Kyoto ne soient détenues sur les comptes SEQE du registre de l'Union que si ces URE se rapportent à des réductions d'émission vérifiées conformément à la procédure de vérification du comité de supervision de l'application conjointe établie dans la décision 9/CMP.1 (ci-après la procédure dite de la «seconde filière» - «track 2 procedure» en anglais) ou, lorsqu'une telle vérification se révèle impossible, s'il a été certifié que ces URE ont été délivrées pour des réductions d'émission ayant eu lieu jusqu'au 31 décembre 2012 par une entité indépendante accréditée au titre de la décision 9/CMP.1.
3. L'administrateur central communique aux administrateurs nationaux une liste des comptes SEQE détenant des crédits internationaux qui, en application des paragraphes 1 et 2, ne peuvent pas être détenus après les dates y indiquées. En se fondant sur cette liste, l'administrateur national demande au titulaire du compte d'indiquer un compte PK sur lequel ces crédits internationaux pourront être transférés.
Si le titulaire du compte n’a pas répondu à la demande de l’administrateur dans les quarante jours ouvrables, l’administrateur peut transférer les crédits internationaux sur un compte national PK.
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