Art. 59 · Saisie des tableaux des droits d'utilisation de crédits internationaux dans l’EUTL

Art. 59

Saisie des tableaux des droits d'utilisation de crédits internationaux dans l’EUTL

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 59 Saisie des tableaux des droits d'utilisation de crédits internationaux dans l’EUTL 1.   Chaque État membre communique son tableau des droits d'utilisation de crédits internationaux à la Commission dans un délai d'un mois suivant l'adoption de mesures conformément à l'article 11 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE. Les États membres veillent à ce que le tableau des droits d'utilisation de crédits internationaux indique le total des droits d'utilisation de crédits internationaux initiaux de chaque exploitant et de chaque exploitant d'aéronef pour la période 2008-2020, ainsi que les informations indiquées à l'annexe XII. 2.   La Commission donne instruction à l’administrateur central de saisir le tableau des droits d'utilisation de crédits internationaux dans l’EUTL si elle estime que le tableau est conforme à la directive 2003/87/CE et aux mesures adoptées conformément à l'article 11 bis, paragraphe 8, de ladite directive. Dans le cas contraire, la Commission rejette le tableau des droits d'utilisation de crédits internationaux dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l’État membre, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification. L’État membre concerné présente un tableau des droits d'utilisation de crédits internationaux révisé à la Commission dans un délai d'un mois. 3.   Les États membres notifient à la Commission les modifications apportées à leur tableau des droits d'utilisation de crédits internationaux, y compris les droits des nouveaux entrants. La Commission donne instruction à l’administrateur central d'apporter les modifications correspondantes au tableau des droits d'utilisation de crédits internationaux enregistré dans l’EUTL si elle estime que ces modifications sont conformes à la directive 2003/87/CE et aux mesures adoptées conformément à l'article 11 bis, paragraphe 8, de ladite directive. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l'État membre, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:389:oj#art-59