Art. 6
Journal des transactions de l’Union européenne
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 6
Journal des transactions de l’Union européenne
1. Le journal des transactions de l’Union européenne (EUTL) est établi, sous la forme d’une base de données électronique normalisée, conformément à l’article 20 de la directive 2003/87/CE, pour les transactions relevant du présent règlement. L’EUTL sert également à enregistrer toutes les informations concernant la détention et le transfert d’unités de Kyoto qui sont communiquées conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE.
2. L’administrateur central gère et tient à jour l’EUTL conformément aux dispositions du présent règlement.
3. L’administrateur central veille à ce que l'EUTL permette de contrôler et d’enregistrer tous les processus visés par le présent règlement, tient compte des spécifications fonctionnelles et techniques des normes d’échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 12/CMP.1 et respecte les exigences en matière de matériel informatique, de réseau et de logiciel définies dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105 du présent règlement.
4. L'administrateur central veille à ce que l'EUTL permette d'enregistrer tous les processus décrits au chapitre 3 du titre I et aux titres II, III et IV.
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