Art. 65
Transferts de quotas ou d’unités de Kyoto à partir d’un compte de dépôt
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 65
Transferts de quotas ou d’unités de Kyoto à partir d’un compte de dépôt
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, à la demande du titulaire d'un compte de dépôt, l'administration centrale veille à ce que le registre de l'Union procède au transfert de quotas ou d'unités de Kyoto vers tout autre compte du registre de l'Union, à moins que l'état du compte source ou du compte de destination n'empêche un tel transfert.
2. Les comptes de dépôt d'exploitant, les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef et les comptes de dépôt de personne peuvent uniquement transférer des quotas ou des unités de Kyoto sur un compte qui figure sur la liste des comptes de confiance établie conformément à l'article 26, sauf aux fins des opérations suivantes:
(a)
l'échange de crédits internationaux conformément à l'article 60,
(b)
la restitution de quotas conformément à l'article 67,
(c)
la restitution de quotas conformément à l'article 68,
(d)
l'annulation d'unités de Kyoto conformément à l'article 69.
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