Art. 68
Suppression de quotas
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 68
Suppression de quotas
1. L'administrateur central veille à ce que le registre de l’Union traite toute demande d’un titulaire de compte souhaitant, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, supprimer des quotas détenus sur ses comptes. Pour ce faire, il:
a)
transfère un certain nombre de quotas, du compte concerné vers le compte de suppression de quotas de l'Union,
b)
enregistre le nombre de quotas transférés en tant que quotas supprimés pour l’année en cours.
2. Les quotas supprimés ne sont pas enregistrés en tant que quotas restitués pour couvrir des émissions.
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