Art. 7
Liens de communication entre les registres, l’ITL et l’EUTL
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 7
Liens de communication entre les registres, l’ITL et l’EUTL
1. L'administrateur central et les États membres veillent à ce que le registre de l'Union et les registres PK soient reliés à l'ITL par un lien de communication qui permette de transmettre les transactions consistant en transferts d'unités de Kyoto.
2. L'administrateur central veille à ce que l'EUTL soit relié à l'ITL par un lien de communication qui permette d'enregistrer et de contrôler les transferts visés au paragraphe 1. Toutes les propositions de transfert concernant un registre PK sont examinées et contrôlées par l'EUTL avant que le transfert ne soit enregistré.
3. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union soit relié par un lien de communication direct à l'EUTL afin de contrôler et d'enregistrer les transactions consistant en transferts de quotas, d'UQAE ou de fractions des droits d'utilisation de crédits, ainsi que les processus de gestion des comptes décrits au chapitre 3 du titre I. Toutes les transactions concernant des quotas, des UQAE ou des fractions des droits d'utilisation de crédits sont effectuées au sein du registre de l’Union et sont enregistrées et contrôlées par l’EUTL. L’administrateur central peut établir un lien de communication restreint entre l’EUTL et le registre d’un pays tiers ayant signé un traité relatif à son adhésion à l'Union pour permettre aux registres de ces pays de communiquer avec l’ITL via l’EUTL et pour enregistrer les données d’émission vérifiées des exploitants dans l’EUTL. Ces registres doivent avoir mené à bien toutes les procédures d’essai et d’initialisation requises avant que ce lien de communication ne soit établi.
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