Art. 70 · Annulation de processus finalisés engagés par erreur

Art. 70

Annulation de processus finalisés engagés par erreur

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 70 Annulation de processus finalisés engagés par erreur 1.   Si un titulaire de compte ou un administrateur national agissant au nom de celui-ci a engagé, accidentellement ou par erreur, l’une des transactions visées au paragraphe 2, le titulaire du compte peut proposer à l’administrateur de ce compte, par demande écrite, de procéder à l’annulation de la transaction finalisée. La demande est dûment signée par le ou les représentants autorisés du titulaire de compte qui sont habilités à engager le type de transaction à annuler, et est postée dans les cinq jours ouvrables suivant la finalisation du processus. La demande contient une déclaration indiquant que la transaction a été engagée accidentellement ou par erreur. 2.   Les titulaires de comptes peuvent proposer l’annulation des transactions suivantes: a) restitution de quotas; b) suppression de quotas; c) échange de crédits internationaux. 3.   Si l’administrateur du compte constate que la demande remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 et qu’il accepte la demande, il peut proposer l’annulation de la transaction dans le registre de l’Union. 4.   Si un administrateur national a engagé accidentellement ou par erreur l’une des transactions visées au paragraphe 5, il peut proposer à l’administrateur central, par demande écrite, de procéder à l’annulation de la transaction finalisée. La demande contient une déclaration indiquant que la transaction a été engagée accidentellement ou par erreur. 5.   Les administrateurs nationaux peuvent proposer l’annulation des transactions suivantes: a) allocation de quotas généraux; b) allocation de quotas aviation. 6.   L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union accepte la proposition d’annulation présentée en vertu des paragraphes 1 et 4, à ce qu’il bloque les unités à transférer par l’annulation et qu’il lui transmette la proposition, pour autant que toutes les conditions ci-dessous soient réunies: a) la transaction de restitution ou de suppression de quotas à annuler n'a pas été finalisée plus de trente jours ouvrables avant que l'administrateur du compte ne présente sa proposition conformément au paragraphe 3; b) l’annulation n’entraîne pas la non-conformité d’un exploitant pour une année antérieure; c) le compte de destination de la transaction à annuler contient toujours la quantité d’unités du type concerné par la transaction à annuler; d) la transaction à annuler, qui consiste en l'allocation de quotas généraux, a été finalisée après la date d'expiration de l'autorisation délivrée à l'installation. 7.   L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède à l’annulation en utilisant des unités d’un même type parmi celles qui se trouvent sur le compte de destination de la transaction à annuler.
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