Art. 89
Remplacement des URCET et des URCED
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 89
Remplacement des URCET et des URCED
1. Lorsqu'une URCET ou une URCED doit être remplacée alors qu'elle se trouve encore dans le registre de l'Union, l'État membre concerné demande, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point d), de la décision no 406/2009/CE, le transfert d'une unité de Kyoto de son registre PK vers le compte de dépôt de partie concerné du registre de l'Union.
2. Les URCED ayant expiré ne sont pas prises en compte dans la détermination du solde indicatif de l'état de conformité conformément à l'article 79.
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